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04/02/1991 | FRANCE | N°73751

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 février 1991, 73751


Vu la requête, enregistrée le au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, et jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses requêtes dirigées contre les commandements qui lui ont été notifiés les 26 octobre 1983 et 30 octobre 1984, par le per

cepteur de Creil, pour le recouvrement des taxes litigieuses ;
2°) de...

Vu la requête, enregistrée le au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, et jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses requêtes dirigées contre les commandements qui lui ont été notifiés les 26 octobre 1983 et 30 octobre 1984, par le percepteur de Creil, pour le recouvrement des taxes litigieuses ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions et l'annulation du commandement du 30 octobre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que la demande en réduction de la taxe professionnelle au titre des années 1980 et 1981 présentée par M. X... et sa contestation du commandement émis pour le recouvrement de ladite taxe sont relatives aux mêmes impositions ; que le tribunal administratif a pu les joindre pour statuer par un même jugement, sans entacher celui-ci d'aucun vice de forme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'était borné à indiquer, dans sa demande introductive d'instance, qu'il sollicitait, éventuellement, la nomination d'un expert "pour confirmer, s'il en était besoin, à partir de sa comptabilité et des documents de versement de salaires", le bien-fondé de ses prétentions ; que l'expertise qu'il reproche au tribunal administratif de ne pas avoir ordonné concerne d'autres pièces produites à l'appui d'un mémoire ultérieur, et qui n'ont pas fait, devant les premiers juges, l'objet d'une demande d'expertise ; qu'ainsi le moyen selon lequel le tribunal administratif aurait omis de répondre à ses conclusions manque en fait ;
Sur la décision de non-lieu rendue par le tribunal administratif en ce qui concerne les commandements contestés :
Considérant qu'en constatant, au soutien de sa décision, que les commandements dont M. X... demandait l'annulation ont été, postérieurement à l'introduction de sa demande, "rapportés" par l'administration, le tribunal d'Amiens a, implicitement mais nécessairement, jugé que les frais de commandement correspondants n'étaient pas dus par le contribuable ; que le ministre n'a pas relevé appel sur ce point du jugement du 29 octobre 1985 ; que M. X... ne peut, par suite, justifier d'aucun inérêt rendant recevables les conclusions de la requête dirigées contre la décision de non-lieu rendue par le tribunal administratif d'Amiens ; que lesdites conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions litigieuses :
Considérant que M. X... soutient qu'en l'imposant, pour la totalité de son activité, dans la seule commune de Nogent-sur-Oise, où, pendant la période de référence, il ne faisait travailler que 4 des 50 salariés que comptait son entreprise, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 1448 du code général des impôts, selon lesquelles "la taxe professionnelle est établie selon la capacité contributive des redevables ... en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la commune bénéficiaire ..." ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1473, qui précise les conditions d'application du principe posé par l'article 1448 : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ..." ; qu'il est constant que les locaux et terrains dont M. X... a disposé pour les besoins de son activité professionnelle étaient situés dans la seule commune de Nogent-sur-Oise ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies en méconnaissance des dispositions de l'article 1448 précité du code général des impôts, du seul fait qu'il n'aurait eu qu'une activité réduite dans la commune de Nogent-sur-Oise ;
Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 310 HN de l'annexe II du code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1474 du même code : "Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier en raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers. Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains" ;

Considérant que si M. X... soutient que l'entreprise qu'il dirigeait entrait dans le champ d'application de ces dispositions spéciales et devait en conséquence être imposée à raison des salaires versés et du matériel mis en oeuvre, aux lieux de ses différents chantiers, il se borne à produire au soutien de cette prétention différents "devis" et "bordereaux de prix" qui ne permettent d'établir ni l'exécution des chantiers allégués au cours de la période d'imposition, ni la durée de ces chantiers ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être assujetti à la taxe professionnelle, au titre des années 1980 et 1981, dans les rôles d'autres communes que celle de Nogent-sur-Oise ; que, dès lors, il ne saurait reprocher au tribunal administratif d'Amiens d'avoir rejeté sa demande en réduction de la taxe qui lui a été assignée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 73751
Date de la décision : 04/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Répartition des bases d'imposition entre plusieurs communes - Dispositions spécifiques relatives à la répartition des bases d'imposition des entreprises de travaux publics - Article 310 HN de l'annexe II au C.G.I. - Imposition au lieu de chaque chantier.

19-03-04-04 Aux termes de l'article 310 HN de l'annexe II du C.G.I., pris pour l'application de l'article 1474 du même code : "Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier en raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versées sur les différents chantiers. Toutefois, les bases d'impositions relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains". Si le contribuable soutient que l'entreprise qu'il dirigeait entrait dans le champ d'application de ces dispositions spéciales et devait en conséquence être imposée à raison des salaires versés et du matériel mis en oeuvre, aux lieux de ses différents chantiers, il se borne à produire au soutien de cette prétention différents "devis" et "bordereaux de prix" qui ne permettent d'établir ni l'exécution des chantiers allégués au cours de la période d'imposition, ni la durée de ces chantiers. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être assujetti à la taxe professionnelle dans les rôles d'autres communes que celle où étaient situés les locaux de son entreprise.


Références :

CGI 1448, 1473, 1474
CGIAN2 310 HN


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 73751
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73751.19910204
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