Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1986, présentée par M. Yves X..., demeurant à Briotte, par Villenauxe-la-Petite (77480) Bray-sur-Seine ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1974 et 1975 et de l'année 1975, et à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu respectivement mise à sa charge et maintenue à sa charge au titre de chacune des années 1976 et 1977 ;
2°) de lui accorder les décharges et réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1970, M. X... a perçu de la S.A. "Les Abattoirs de Briotte", dont lui-même et son épouse détenaient la quasi-totalité du capital et dont il était le président-directeur général, la somme de 324 000 F en garantie de bonne exécution de la location-gérance, qu'il lui consentait, du fonds de commerce de négoce et abattage de volailles qu'il avait, jusque là, personnellement exploité ; que l'administration, estimant qu'une telle garantie, équivalente à trente-six mensualités de redevance, était, au regard des usages, anormalement élevée, en a regardé le versement, à concurrence de 270 000 F, comme constituant d'un prêt sans intérêt accordé par la société à M.
X...
, et a réputé le montant des intérêts que cette somme aurait pu produire égal à l'"avantage occulte" dont avait, de ce fait, bénéficié l'intéressé ; qu'elle a, en conséquence, rapporté au revenu imposable de M. X..., au titre de chacune des années 1974 à 1977, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes respectives de 33 750 F, 30 240 F, 37 727 F et 34 315 F ;
Considérant que, pour contester le bien-fondé de ces réintégrations, M. X... ne saurait utilement soutenir qu'en contrepartie du versement de la susdite somme de 324 000 F, il a déchargé la S.A. "Les Abattoirs de Briotte" des dettes que, lui-même, avait contractées envers ses fournisseurs à la date de la cessation de son entreprise individuelle dès lors que ce contrat de location-gérance navait pas pour effet de transmettre à la société preneuse les dettes dont s'agit ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge ou réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1974 à 1977 et de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.