Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1986 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé ses décisions en date des 23 novembre 1984 et 11 janvier 1985 refusant de réintégrer Mlle X... dans un poste d'agent de bureau de la police nationale à Châlons-sur-Marne après l'expiration de son congé parental ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de réintégration de Mlle X..., le fonctionnaire est à l'expiration de son congé postnatal "réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille" ; que ces dispositions conféraient au bénéficiaire d'un congé parental le droit d'obtenir à l'issue du congé sa réintégration, au besoin en surnombre, dans l'emploi le plus proche de son domicile, à la seule condition qu'il ait changé de domicile en vue d'assurer l'unité de la famille ;
Considérant que Mlle X..., qui antérieurement à sa mise en congé parental occupait un emploi d'agent de bureau de la police nationale à Vitry le François, avait demandé sa réintégration dans un emploi identique à Châlons-sur-Marne en faisant valoir qu'elle avait transporté son domicile dans cette dernière ville pour rejoindre le père de son enfant qui y demeurait ; que le ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas les affirmations de l'intéressée, lui a opposé un refus fondé sur l'absence d'emploi vacant dans cette ville ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle X... était en droit d'être réintégrée comme elle le demandait et au besoin en surnombre, dans l'emploi le plus proche de son nouveau domicile ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision attaquée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.