La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1991 | FRANCE | N°81232

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 04 février 1991, 81232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 août 1986 et 15 décembre 1986, présentés pour la COMMUNE DE MARIGNANE ; la COMMUNE DE MARIGNANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération en date du 24 juin 1985 du conseil municipal de la commune et la convention du 2 juillet 1985 accordant une garantie d'emprunt à l'association de reconstruction de l'école

Sainte-Marie ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 août 1986 et 15 décembre 1986, présentés pour la COMMUNE DE MARIGNANE ; la COMMUNE DE MARIGNANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération en date du 24 juin 1985 du conseil municipal de la commune et la convention du 2 juillet 1985 accordant une garantie d'emprunt à l'association de reconstruction de l'école Sainte-Marie ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE MARIGNANE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu définir limitativement les conditions dans lesquelles des fonds publics pouvaient, par dérogation à la loi du 30 octobre 1886 qui demeure en vigueur, être utilisés au bénéfice des écoles primaires privées ; qu'aucune disposition de cette loi, ni aucune disposition de la loi du 2 mars 1982, ni aucun autre texte en vigueur à la date des décisions attaquées n'autorisaient les communes à consentir une aide financière sous quelque forme que ce soit à des écoles primaires privées ; que l'octroi d'une garantie d'emprunt pour la construction de bâtiments scolaires a le caractère d'une aide financière ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MARIGNANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que la délibération du conseil municipal de la commune en date du 24 juin 1985 et la convention du 2 juillet 1985 étaient entachées d'illégalité en tant qu'elles concernaient les classes d'un établissement privé d'enseignement primaire ;
Considérant, d'autre part, que les constructions pour lesquelles la garantie d'emprunt a été accordée comprenaient également des classes d'enseignement secondaire ; que le prêt dont la commune a accepté de garantir la totalité portait sur une somme globale, concernait un ensemble de bâtiments abritant à la fois des classes d'enseignement primaire et d'enseignement secondaire ; que la commune qui n'a produit aucun élément de nature à permettre la répartition précise de cette somme entre les deux catégories de bâtiments, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que les actes accordant la garantie dont il s'agit avaient un caractère indivisible et les a annulés dans leur totalité en raison de l'illégalité dont ils étaient affectés en ce qui concernait les classes d'enseignement primaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MARIGNANE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARIGNANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARIGNANE, à l'association de reconstruction de l'école Sainte-Marie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 81232
Date de la décision : 04/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - DELIBERATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT (1) - RJ1 Octroi d'une garantie d'emprunt aux classes d'un établissement privé d'enseignement primaire (1) - (2) - RJ1 Octroi d'une garantie d'emprunt à un établissement d'enseignement privé comportant des classes d'enseignement primaire et d'enseignement secondaire - Acte indivisible en l'absence d'éléments permettant une répartition du prêt garanti entre les différents types d'enseignement - Illégalité (1).

16-02-01-03-04-04(1), 16-04-01-03-01(1), 30-02-07-02-04(1) Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, éclairés par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu définir limitativement les conditions dans lesquelles des fonds publics pouvaient, par dérogation à la loi du 30 octobre 1886 qui demeure en vigueur, être utilisés au bénéfice des écoles primaires privées. Aucune disposition de cette loi, ni aucune disposition de la loi du 2 mars 1982, ni aucun autre texte n'autorisent les communes à consentir une aide financière sous quelque forme que ce soit à des écoles primaires privées. L'octroi d'une garantie d'emprunt pour la construction de bâtiments scolaires a le caractère d'une aide financière. Ainsi, la délibération d'un conseil municipal en tant qu'elle octroie une garantie d'emprunt à des classes d'un établissement privé d'enseignement primaire est entachée d'illégalité (1).

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS - CAUTIONS ET GARANTIES (1) - RJ1 Garantie d'emprunt aux classes d'un établissement privé d'enseignement primaire (1) - (2) - RJ1 Garantie d'emprunt à un établissement d'enseignement privé comportant des classes d'enseignement primaire et d'enseignement secondaire - Acte indivisible en l'absence d'éléments permettant une répartition du prêt garanti entre les différents types d'enseignement - Illégalité (1).

16-02-01-03-04-04(2), 16-04-01-03-01(2), 30-02-07-02-04(2) Prêt garanti en totalité par une commune, portant sur une somme globale et concernant un ensemble de bâtiments d'un établissement d'enseignement privé, abritant à la fois des classes d'enseignement primaire et d'enseignement secondaire. La commune ne produisant aucun élément de nature à permettre la répartition précise de cette somme entre les deux catégories de bâtiments, les actes accordant la garantie dont s'agit ont un caractère indivisible et doivent être annulés dans leur totalité en raison de l'illégalité dont ils sont affectés en ce qui concerne les classes d'enseignement primaire (1).

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES ETABLISSEMENTS - Garanties d'emprunt - (1) - RJ1 Etablissement privé d'enseignement primaire (1) - (2) - RJ1 Etablissement comportant des classes d'enseignement primaire et d'enseignement secondaire - Acte indivisible en l'absence d'éléments permettant une répartition du prêt garanti entre les différents types d'enseignement - Illégalité (1).


Références :

Loi du 30 octobre 1886
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959
Loi 82-213 du 02 mars 1982

1. Comp. Assemblée, 1990-04-06, Ville de Paris et Ecole Alsacienne, p. 92, pour les établissements d'enseignement secondaire


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 81232
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81232.19910204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award