Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 août 1986 et 15 décembre 1986, présentés pour la COMMUNE DE MARIGNANE ; la COMMUNE DE MARIGNANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération en date du 24 juin 1985 du conseil municipal de la commune et la convention du 2 juillet 1985 accordant une garantie d'emprunt à l'association de reconstruction de l'école Sainte-Marie ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE MARIGNANE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu définir limitativement les conditions dans lesquelles des fonds publics pouvaient, par dérogation à la loi du 30 octobre 1886 qui demeure en vigueur, être utilisés au bénéfice des écoles primaires privées ; qu'aucune disposition de cette loi, ni aucune disposition de la loi du 2 mars 1982, ni aucun autre texte en vigueur à la date des décisions attaquées n'autorisaient les communes à consentir une aide financière sous quelque forme que ce soit à des écoles primaires privées ; que l'octroi d'une garantie d'emprunt pour la construction de bâtiments scolaires a le caractère d'une aide financière ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MARIGNANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que la délibération du conseil municipal de la commune en date du 24 juin 1985 et la convention du 2 juillet 1985 étaient entachées d'illégalité en tant qu'elles concernaient les classes d'un établissement privé d'enseignement primaire ;
Considérant, d'autre part, que les constructions pour lesquelles la garantie d'emprunt a été accordée comprenaient également des classes d'enseignement secondaire ; que le prêt dont la commune a accepté de garantir la totalité portait sur une somme globale, concernait un ensemble de bâtiments abritant à la fois des classes d'enseignement primaire et d'enseignement secondaire ; que la commune qui n'a produit aucun élément de nature à permettre la répartition précise de cette somme entre les deux catégories de bâtiments, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que les actes accordant la garantie dont il s'agit avaient un caractère indivisible et les a annulés dans leur totalité en raison de l'illégalité dont ils étaient affectés en ce qui concernait les classes d'enseignement primaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MARIGNANE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARIGNANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARIGNANE, à l'association de reconstruction de l'école Sainte-Marie et au ministre de l'intérieur.