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04/02/1991 | FRANCE | N°81587

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 04 février 1991, 81587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août et 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Val-de-Marne ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Maur-des-Fossés en date du 29 février 1984 approuvant le plan d'occupation des sols à l'exclusion des chemins départementaux et

de la délibération de ce même conseil en date du 28 février 1985 appr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août et 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Val-de-Marne ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Maur-des-Fossés en date du 29 février 1984 approuvant le plan d'occupation des sols à l'exclusion des chemins départementaux et de la délibération de ce même conseil en date du 28 février 1985 approuvant le plan d'occupation des sols en ce qui concerne les chemins départementaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département du Val-de-Marne,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 29 février 1984 :
Considérant que la délibération du conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés en date du 29 février 1984 approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune a fait l'objet des mesures de publicité exigées par les articles R.123-12 et R.123-10 du code de l'urbanisme qui ont été entièrement accomplies le 24 mai 1984, date de publication de la délibération dans deux journaux locaux ; que le département du Val-de-Marne n'était, par suite, en tout état de cause pas recevable à demander, le 29 avril 1985, au tribunal administratif de Paris, l'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 28 février 1985 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par sa délibération du 28 février 1985, le conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés a décidé de supprimer dans le plan d'occupation des sols en cours de révision depuis 1978 les emplacements antérieurement réservés en vue de l'élargissement des chemins départementaux 30 et 45 ; qu'aux termes de l'alinéa dernier de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 : "Les plans d'occupation des sols doivent ... respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants ..." ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, les emplacements réservés ci-dessus mentionnés étaient destinés "à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement" au sens de l'article R. 121-13,1° du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, ainsi que l'exige l'article R. 121-13-2°, a), ces emplacements avaient fait l'objet d'une "mise à la disposition du public", dès lors qu'ils figuraient au plan d'occupation des sols approuvé le 24 janvier 1978 et régulièrement publié ; que, dans ces conditions, ils constituaient, en vertu de l'article R. 121-13 "un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code" ;
Considérant, en second lieu, que si, aux termes du second alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : "Le représentant de l'Etat est tenu de porter à la connaissance de l'autorité désormais compétente pour continuer les procédures engagées en matière de ...plan d'occupation des sols ... les prescriptions, servitudes et dispositions visées à l'article L. 123-1", le préfet du Val-de-Marne, en faisant connaître à la commune dès le 9 janvier 1984 son opposition à une éventuelle suppression des emplacements en cause, a satisfait à l'obligation susrappelée ;
Considérant, enfin, que les emplacements en cause figurant au plan d'occupation des sols approuvé en 1978, la commune ne saurait utilement se prévaloir, pour échapper à l'application des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, de l'éventuelle illégalité de la délibération du 18 juin 1984 du conseil général du Val-de-Marne et de la décision contenue dans la lettre du 24 septembre 1984 du préfet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 28 février 1985 du conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le département du Val-de-Marne, qui avait qualité pour déférer au juge administratif une délibération intéressant des ouvrages départementaux, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 février 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 1986 est annulé en tant qu'il a refusé d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés en date du 28 février 1985.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés en date du 28 février 1985 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département du Val-de-Marne, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 81587
Date de la décision : 04/02/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - Dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général (article L - 123-1 du code de l'urbanisme) - (1) Notion de projet d'intérêt général - (2) Obligation de les porter à la connaissance des autorités compétentes en matière de plan d'occupation des sols - Contenu.

68-01-01-01-01-02(1) En vertu de l'alinéa dernier de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 : "Les plans d'occupation des sols doivent respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants". Commune ayant décidé de supprimer dans le plan d'occupation des sols en cours de révision depuis 1978 les emplacements antérieurement réservés en vue de l'élargissement de chemins départementaux. Les emplacements réservés ci-dessus mentionnés étaient destinés "à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement" au sens de l'article R.121-13-1° du code de l'urbanisme. Ainsi que l'exige l'article R.121-13-2°, a), ils avaient fait l'objet d'une "mise à la disposition du public", dès lors qu'ils figuraient au plan d'occupation des sols approuvé le 24 janvier 1978 et régulièrement publié. Dans ces conditions, ils constituaient, en vertu de l'article R.121-13, "un projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-12 du présent code".

68-01-01-01-01-02(2) Si, aux termes du second alinéa de l'article L.121-13 du code de l'urbanisme : "Le représentant de l'Etat est tenu de porter à la connaissance de l'autorité désormais compétente pour continuer les procédures engagées en matière de ... plan d'occupation des sols ... les prescriptions, servitudes et dispositions visées à l'article L.123-1", le préfet, en faisant connaître à la commune, dès le 9 janvier 1984, son opposition à une éventuelle suppression des emplacements en cause, a satisfait à l'obligation susrappelée.


Références :

Code de l'urbanisme R123-12, R123-10, L123-1, R121-13, L121-3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 81587
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81587.19910204
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