Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1987 et 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANTONY (Hauts-de-Seine) ; la COMMUNE D'ANTONY demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis en date du 27 octobre 1986 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a proposé de substituer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une période de deux ans à la révocation prononcée par arrêté du 18 juin 1986 du maire d'Antony à l'encontre de M. Robert X..., ouvrier de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolve, avocat de la COMMUNE D'ANTONY,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur" ;
Considérant que compte tenu du nombre et de la gravité des actes de menace et de violence commis par M. X..., ouvrier professionnel de la COMMUNE D'ANTONY, en raison de son état éthylique, malgré une première sanction infligée à raison des mêmes faits, et nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait entrepris de se soigner, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, émettre l'avis qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation prise par le maire celle d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; qu'ainsi la COMMUNE D'ANTONY est fondée à demander l'annulation de cet avis ;
Article 1er : L'avis en date du 27 octobre 1986 par lequelle conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est prononcé sur la sanction disciplinaire infligée à M. X... par la COMMUNE D'ANTONY est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANTONY, à M. X... et au ministre de l'intérieur.