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06/02/1991 | FRANCE | N°105057

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 105057


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1989, présentée par M. Claude X..., demeurant 6, place des Fauconnières à Ivry-sur-Seine (94200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à la pollution dégagée par la société Sadillek ;
2°) fasse appliquer l'arrêté n° 273-85 du 31 janvier 1985 du préfet du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1989, présentée par M. Claude X..., demeurant 6, place des Fauconnières à Ivry-sur-Seine (94200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à la pollution dégagée par la société Sadillek ;
2°) fasse appliquer l'arrêté n° 273-85 du 31 janvier 1985 du préfet du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1988 qui a rejeté sa "plainte" dirigée contre la société Sadillek à Ivry (Val-de-Marne), et demande au Conseil d'Etat d'assurer, à l'encontre de ladite société "l'application stricte de l'arrêté n° 273/85 du 31 janvier 1985" ;
Considérant qu'il n'appartient à la juridiction administrative ni d'exercer des poursuites pénales pour infraction aux décisions administratives, ni d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105057
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 105057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105057.19910206
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