Vu le jugement en date du 24 janvier 1989, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée devant le tribunal par Mme Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 10 mars 1986, par Mme Y... et tendant à l'annulation de la circulaire n° 954-83 du 29 septembre 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que "la lettre circulaire" en date du 29 septembre 1983 dont M. X... demande l'annulation, était adressée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale au directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, en réponse à une demande d'avis de ce dernier relative aux modalités de régularisation de la cotisation d'allocations familiales dues par les employeurs indépendants lorsque l'activité a été exercée pendant une partie de l'année ; que cette réponse se bornait à donner, de la législation en vigueur, une interprétation juridique et ne contenait, en elle-même, aucune décision ; que, dès lors, elle ne faisait pas grief à M. X..., qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.