La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1991 | FRANCE | N°109116

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 février 1991, 109116


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 juin 1986 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brou-sur-Chantereine a fixé à 25 F par repas le tarif de la cantine scolaire applicable aux enfants domiciliés à l'extérieur de la commune

;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 juin 1986 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brou-sur-Chantereine a fixé à 25 F par repas le tarif de la cantine scolaire applicable aux enfants domiciliés à l'extérieur de la commune ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 87-654 du 11 août 1987 ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget du 30 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé "les prix des repas servis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peuvent varier chaque année dans la limite d'un taux moyen sans que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d'usagers puisse excéder le double du taux moyen. Ce taux est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ..." ; que, par l'arrêté susvisé du 30 novembre 1987, ce taux a été fixé, pour l'année 1988, à 2,5 % ;
Considérant que, par une délibération du 22 décembre 1987, le conseil municipal de la commune de Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne) a fixé, pour l'année 1988, de nouveaux montants aux prix des repas définis par les dispositions réglementaires précitées, demandés pour les cinq catégories d'usagers préalablement déterminées en fonction des ressources et des charges familiales des parents ; que ces majorations conduisaient à une hausse moyenne de 2,34 % ; que, par la délibération du 24 juin 1988, le conseil municipal a décidé d'instituer un nouveau prix, fixé à 25 francs par repas, pour les élèves inscrits dans les écoles de la commune domiciliés en dehors de son territoire ; que, sur recours gracieux, il a confirmé cette décision par une seconde délibération du 23 septembre 1988 ;
Considérant que si ces deux dernières délibérations ont eu pour objet d'instituer une nouvelle rubrique de la tarification, il n'est pas contesté qu'elles ont eu pour effet de majorer les prix de prestations déjà offertes aux enfants qu'elles concernent sans que la nature de ces prestations ait été modifiée ; que, par suite, elles ont entraîné une variation de prix au sens des dispositions précitées du décret du 11 août 1987, dont l'amplitude doit respecter ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux délibérations assortissent le nouveau tarif des cantines scolaires de la commune d'un prix qui excède celui qui résulterait de l'application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 11 août 1987 et de l'arrêté ministériel du 30 novembre 1987 ; qu'elles méconnaissent ainsi cette réglementation ; que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est, par suite, et, dans cette mesure, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré qu'il avait formé contre ces deux délibérations ;
Article 1er : Le jugement du 17 mai 1989 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré formé par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l'encontre des délibérations du conseil municipal de la commune de Brou-sur-Chantereine des 24 juin et 23 septembre 1988, en tant qu'elles instituent une nouvelle rubrique du tarif des cantines scolaires assortie d'un prix qui excède celui qui résulterait de l'application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 11 août 1987 et de l'arrêté ministériel du 30 novembre 1987.
Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de la communede Brou-sur-Chantereine en date des 24 juin 1988 et 23 septembre 1988, en tant qu'elles instituent une nouvelle rubrique du tarif des cantines scolaires assortie d'un prix qui excède celui qui résulterait de l'application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 11 août 1987 et de l'arrêté ministériel du 30 novembre 1987 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à la commune de Brou-sur-Chantereine, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - AUTRES DELIBERATIONS - Délibération contraire à la réglementation relative à la variation annuelle du prix des repas servis aux élèves de l'enseignement public dans les cantines scolaires (décret n° 87-654 du 11 août 1987).

16-02-01-03-04-05, 16-05-11, 30-01-03-01 Aux termes de l'article 1er du décret n° 87-654 du 11 août 1987 : "les prix des repas servis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peuvent varier chaque année dans la limite d'un taux moyen sans que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d'usagers puisse excéder le double du taux moyen. Ce taux est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ...". Par arrêté du 30 novembre 1987, ce taux a été fixé à 2,5 %. Par une délibération du 22 décembre 1987, le conseil municipal de la commune de Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne) a fixé, pour l'année 1988, de nouveaux montants aux prix des repas définis par les dispositions réglementaires précitées, demandés pour les cinq catégories d'usagers préalablement déterminées en fonction des ressources et des charges familiales des parents. Ces majorations conduisaient à une hausse moyenne de 2,34 %. Par la délibération du 24 juin 1988, le conseil municipal a décidé d'instituer un nouveau prix, fixé à 25 francs par repas, pour les élèves inscrits dans les écoles de la commune domiciliés en dehors de son territoire. Sur recours gracieux, il a confirmé cette décision par une seconde délibération du 23 septembre 1988. Si ces deux délibérations ont eu pour objet d'instituer une nouvelle rubrique de la tarification, il n'est pas contesté qu'elles ont eu pour effet de majorer les prix de prestations déjà offertes aux enfants qu'elles concernent sans que la nature de ces prestations ait été modifiée. Par suite, elles ont entraîné une variation de prix au sens des dispositions précitées du décret du 11 août 1987, dont l'amplitude doit respecter ces dispositions. Or ces deux délibérations assortissent le nouveau tarif des cantines scolaires de la commune d'un prix qui excède celui qui résulterait de l'application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 11 août 1987 et de l'arrêté ministériel du 30 novembre 1987. Elles méconnaissent ainsi cette réglementation. Annulation des délibérations contestées du conseil municipal de la commune de Brou-sur-Chantereine en tant qu'elles instituent une nouvelle rubrique du tarif des cantines scolaires assortie d'un prix qui excède celui qui résulterait de l'application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 11 août 1987 et de l'arrêté ministériel du 30 novembre 1987.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - CANTINES SCOLAIRES - Prix des repas - Hausse maximale annuelle autorisée (décret n° 87-654 du 11 août 1987) - Illégalité d'une délibération d'un conseil municipal méconnaissant la réglementation applicable.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - CANTINES SCOLAIRES - Cantine scolaire de l'enseignement public - Prix des repas - Hausse maximale annuelle autorisée (décret n° 87-654 du 11 août 1987) - Illégalité d'une délibération d'un conseil municipal méconnaissant la réglementation applicable.


Références :

Décret 87-654 du 11 août 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1991, n° 109116
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109116
Numéro NOR : CETATEXT000007788282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-06;109116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award