La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1991 | FRANCE | N°111937

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 111937


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1989, présentée pour la COMMUNE DE SOREZE (81110), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SOREZE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Roger X..., deux arrêtés des 15 octobre et 13 novembre 1987 par lesquels son maire a respectivement opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire un bâtiment agricole au lieu-dit Val-du-Puy formulée par M. X.

.. et mis en demeure M. X... de cesser les travaux de construction ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1989, présentée pour la COMMUNE DE SOREZE (81110), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SOREZE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Roger X..., deux arrêtés des 15 octobre et 13 novembre 1987 par lesquels son maire a respectivement opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire un bâtiment agricole au lieu-dit Val-du-Puy formulée par M. X... et mis en demeure M. X... de cesser les travaux de construction ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SOREZE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 1987 :
Considérant qu'il est constant que le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par M. X... le 23 mai 1987 et complétée le 17 juillet 1987 expirait le 17 octobre 1987 ; que l'arrêté du 15 octobre 1987, par lequel le maire de la COMMUNE DE SOREZE a décidé de surseoir à statuer sur la demande, a été expédié le 17 octobre 1987 et présenté pour la première fois au domicile de M. X... le 19 octobre 1987 ; que, pour l'application de l'article R.421-30 du code de l'urbanisme, la date de notification de la décision prise sur une demande de permis de construire est celle du cachet apposé par le service des postes sur la demande d'avis de réception à l'issue de la première présentation du pli au domicile du pétitionnaire ; que, dès lors, M. X..., qui n'était pas tenu de réclamer l'attestation prévue par l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme, est fondé à soutenir qu'en l'absence de toute décision notifiée le 17 octobre 1987, il était titulaire, à cette date, d'un permis tacite ;
Considérant qu'un permis tacite ne peut être retiré par l'autorité compétente que pendant le délai du recours contentieux et si ce permis est entaché d'illégalité ; qu'en application de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme, le maire de Sorèze ne pouvait, s'agissant d'une construction située sur une partie du territoire communal encore non couverte par un plan d'occupation des sols, prendre une décision de retrait qu'après avoir recueilli l'avis conforme du représentant de l'Etat ; que, si cet avis conclut à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande de permis, le terrain concerné, étant susceptible, au vu du plan d'occupation des sols en cours d'étude, d'être classé en zone ND où toute construction nouvelle est interdite, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SOREZE, le projet du plan d'occupation des sols prescrit par délibération du 16 mai 1986 du syndicat intercommunal pour l'aménagement des abords du lac et du site de Saint-Ferréol était, à la date du 15 octobre 1987, insuffisamment avancé pour que le permis tacite compromette l'exécution future du plan ; que, par suite, et alors même que les directeurs départementaux de l'agriculture et de l'architecture auraient émis des avis défavorables, ce permis n'était pas entaché d'illégalité ; que la décision de sursis à statuer, notifiée après l'expiration du délai de recours, ne peut ainsi être regardée comme retirant légalement ce permis ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 novembre 1987 :

Considérant que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1987 par lequel le maire de Sorèze l'a mis en demeure de cesser les travaux de construction du bâtiment pour lequel il avait obtenu le 17 octobre 1987 un permis de construire tacite légal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SOREZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux arrêtés des 15 octobre et 13 novembre 1987 par lesquels son maire a respectivement opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. X... et mis en demeure celui-ci de cesser les travaux de construction ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOREZE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOREZE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111937
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - EFFETS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE - EXISTENCE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-30, R421-31, L421-2-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 111937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111937.19910206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award