Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1990 et 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES ETUDIANTS ET PROFESSIONNELS EN PSYCHOMOTRICITE, dont le siège social est ...Hôpital à Paris (75013), représentée par son président en exercice et pour le SYNDICAT NATIONAL D'UNION DES PSYCHOMOTRICIENS, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DES ETUDIANTS ET PROFESSIONNELS EN PSYCHOMOTRICITE et le SYNDICAT NATIONAL D'UNION DES PSYCHOMOTRICIENS demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 septembre 1989 par lequel le Premier ministre modifie le décret du 29 mars 1963 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et de son annexe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.487 ;
Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur ;
Vu le décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES ETUDIANTS ET PROFESSIONNELS EN PSYCHOMOTRICITE - AFEPP et le SYNDICAT NATIONAL D'UNION DES PSYCHOMOTRICIENS - SNUPP,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret attaqué en incluant dans le programme d'études des masseurs kinésithérapeutes des enseignements relatifs notamment à la psychologie et à la psychosociologie n'a eu ni pour objet ni pour effet d'une part, d'étendre à la pratique de ces matières la profession de masseur kinésithérapeute telle qu'elle a été définie par les dispositions de l'article L.487 du code de la santé publique, d'autre part de modifier les conditions d'exercice de la profession de psychomotriciens telles qu'elles sont notamment définies par les décrets des 15 février 1974 et 6 mai 1988 ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES ETUDIANTS E T PROFESSIONNELS EN PSYCHOMOTRICITE et du SYNDICAT NATIONAL D'UNION DES PSYCHOMOTRICIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES ETUDIANTS ET PROFESSIONNELS EN PSYCHOMOTRICITE, au SYNDICAT NATIONAL D'UNION DES PSYCHOMOTRICIENS et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.