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06/02/1991 | FRANCE | N°118166

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 118166


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1990, présentée par M. Khaled X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit de résider dans les départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et des Côtes-d'Armor ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l

'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1990, présentée par M. Khaled X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit de résider dans les départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et des Côtes-d'Armor ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-448 du 28 mars 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son arrêté du 18 décembre 1989, le ministre de l'intérieur a interdit à M. Khaled X... de séjourner dans les départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et des Côtes-d'Armor ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 18 mars 1946 dans le quatrième alinéa dispose : "Lorsqu'un étranger non-titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le ministre de l'intérieur peut lui interdire de résider dans plusieurs départements", n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait ; que la circonstance que M. X... aurait trouvé du travail dans la région de Caen où réside sa famille, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 mai 1989, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit de résider dans quatre départements ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR.


Références :

Décret 46-448 du 18 mars 1946 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1991, n° 118166
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de la décision : 06/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118166
Numéro NOR : CETATEXT000007790575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-06;118166 ?
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