Vu la requête sommaire enregistrée le 30 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elie-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre des P.T.T. a rejeté sa demande de communication de la bande d'enregistrement de ses communications téléphoniques ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... au secret de la vie privée ... ";
Considérant qu'à la suite d'un litige avec l'administration des télécommunications sur le montant de ses factures téléphoniques, M. X... a demandé la communication de la bande de contrôle de ses communications ; que cette administration a accepté de lui en fournir une copie après occultation des quatre derniers chiffres des numéros d'appel ;
Considérant que la communication d'une copie des numéros d'appel complets permettrait au titulaire de connaître l'identité des personnes appelées par des tiers utilisant le même poste ; que cette communication porterait atteinte au secret de la vie privée des tiers et de leurs interlocuteurs même si le titulaire de l'abonnement est soumis au secret professionnel ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre des PTT relative à la communication de la bande d'enregistrement de ses communications téléphoniques ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, es télécommunications et de l'espace.