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06/02/1991 | FRANCE | N°49663

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 février 1991, 49663


Vu la requête sommaire enregistrée le 30 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elie-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre des P.T.T. a rejeté sa demande de communication de la bande d'enregistrement de ses communications téléphoniques ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 30 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elie-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre des P.T.T. a rejeté sa demande de communication de la bande d'enregistrement de ses communications téléphoniques ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... au secret de la vie privée ... ";
Considérant qu'à la suite d'un litige avec l'administration des télécommunications sur le montant de ses factures téléphoniques, M. X... a demandé la communication de la bande de contrôle de ses communications ; que cette administration a accepté de lui en fournir une copie après occultation des quatre derniers chiffres des numéros d'appel ;
Considérant que la communication d'une copie des numéros d'appel complets permettrait au titulaire de connaître l'identité des personnes appelées par des tiers utilisant le même poste ; que cette communication porterait atteinte au secret de la vie privée des tiers et de leurs interlocuteurs même si le titulaire de l'abonnement est soumis au secret professionnel ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre des PTT relative à la communication de la bande d'enregistrement de ses communications téléphoniques ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, es télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 49663
Date de la décision : 06/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES - Documents comportant des mentions dont la communication porterait atteinte à divers intérêts publics ou privés ou des mentions de caractère nominatif - Communication sous certaines conditions - Communication par l'administration des télécommunications d'une copie des numéros d'appel téléphonique à la demande d'un abonné - Occultation des quatre derniers chiffres des numéros - Légalité - la communication des numéros complets portant atteinte au secret de la vie privée.

26-06-01-02-02, 51-02-01-005 Requérant qui, à la suite d'un litige avec l'administration des télécommunications sur le montant de ses factures téléphoniques, a demandé la communication de la bande de contrôle de ses communications. Cette administration a accepté de lui fournir une copie après occultation des quatre derniers chiffres des numéros d'appel. La communication d'une copie des numéros d'appel complets permettant au titulaire de connaître l'identité des personnes appelées par des tiers utilisant le même poste, porterait atteinte au secret de la vie privée des tiers et de leurs interlocuteurs même si le titulaire de l'abonnement est soumis au secret professionnel. Dès lors, légalité de la décision du ministre des P.T.T. rejetant la demande de communication de la bande d'enregistrement de ses communications téléphoniques.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE - Communication d'une copie des numéros d'appel téléphonique à la demande d'un abonné - Communication avec occultation des quatre derniers chiffres des numéros d'appel - Légalité du refus de la communication d'une copie des numéros d'appel complets - celle-ci portant atteinte au secret de la vie privée.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 49663
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:49663.19910206
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