Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mai 1979 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé l'accès en classe préparatoire au concours dans les écoles normales supérieures et à l'octroi d'une indemnité réparatrice du préjudice subi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et octroie l'indemnité demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 22 mai 1979 :
Considérant que par une lettre du 22 mai 1979, le ministre de l'éducation nationale a fait connaître au père du requérant sa décision de refuser à M. Bernard X..., élève-maître à l'école normale de l'Essonne, l'autorisation de poursuivre ses études en classe préparatoire en vue de préparer les concours d'accès aux écoles normales supérieures ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte législatif ou règlementaire ne conférait à M. X... un droit à obtenir une telle autorisation ;
Considérant, en second lieu, que la décision du ministre n'a pas conduit à une rupture illégale de l'égalité entre les élèves-maîtres qui se trouvaient en classe terminale en 1979 et les élèves des promotions antérieures qui ne se trouvaient pas dans la même situation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions susmentionnées de M. X... ne sont pas chiffrées ; que ses conclusions à fin d'indemnité sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministr d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.