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06/02/1991 | FRANCE | N°57470

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 57470


Vu 1°) sous le n° 57 470, la requête, enregistrée le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), ayant son siège social au ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire n° 84-001 du 3 janvier 1984 du ministre de l'éducation nationale et les notes de service annexées n° 84-003 et n° 84-004 en tant que ces textes, relatifs à la préparation de la rentrée scolaire 1984, contiennent

des dispositions dessaisissant l'Etat de sa responsabilité d'o...

Vu 1°) sous le n° 57 470, la requête, enregistrée le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), ayant son siège social au ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire n° 84-001 du 3 janvier 1984 du ministre de l'éducation nationale et les notes de service annexées n° 84-003 et n° 84-004 en tant que ces textes, relatifs à la préparation de la rentrée scolaire 1984, contiennent des dispositions dessaisissant l'Etat de sa responsabilité d'organisation des établissements d'enseignement du second degré, modifient de manière discriminatoire le service de certains enseignants et instituent des règles nouvelles pour le passage des élèves des classes de première dans les classes terminales des lycées ;

Vu 2°) sous le n° 57 779, la requête, enregistrée le 20 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) ayant son siège social ... à Paris 75009 ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 84-028 du 13 janvier 1984 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle contient des dispositions instituant des règles nouvelles pour le passage des élèves de la classe de première à la classe terminale des lycées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, ensemble les décrets 76-1303 et 73-1304 du 28 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 57 470 et 57 779 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité confiée aux établissements d'enseignement du second degré dans l'organisation du service :
Considérant que les dispositions attaquées concernent l'organisation des lycées et collèges et ne portent atteinte ni aux statuts ni aux prérogatives des personnels représentés par le syndicat requérant, qui ne justifie, dès lors, pas d'un intérêt pour en demander l'annulation ;
Sur les conclusions relatives à la décharge de trois heures de cours hebdomadaires accordée dans certains établissements aux professeurs d'enseignement général de collège et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que les dispositions attaquées de la notede service 84-003 du 3 janvier 1984, qui sont relatives à la définition des obligations de service mises à la charge de certaines catégories de personnel, présentent un caractère statutaire ; que le ministre n'avait pas compétence pour les édicter ; que la confédération requérante est dès lors fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions relatives aux modalités de la prise des décisions sur le passage des élèves des classes de première en classes terminales des lycées :
Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que si le ministre de l'éducation nationale soutient que les dispositions critiquées de sa note de service n° 84-028 du 13 janvier 1984 n'ont qu'un caractère confirmatif des dispositions, non contestées dans le délai utile de recours, d'une précédente note de service n° 82-601 du 23 décembre 1982, il résulte des pièces du dossier que cette dernière note de service s'appliquait à l'année scolaire 1983-1984 ; que dès lors, la note de service du 13 janvier 1984, qui concerne l'année scolaire 1984-1985, ne saurait revêtir un simple caractère confirmatif de la précédente ;
Sur la compétence du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que le décret du 28 décembre 1976, relatif à l'organisation des formations dans les lycées, est entré en application à la rentrée scolaire de l'année 1977-1978, ainsi que le ministre de l'éducation nationale, comme il y était autorisé par l'article 25 dudit décret, l'a décidé par sa circulaire n° 77-248 du 18 juillet 1977 ; que la procédure décrite par les notes de service 84-004 du 3 janvier 1984 et 84-028 du 13 janvier 1984 pour la prise des décisions de passage des élèves dans la classe supérieure à la sortie des classes de première des lycées ne constitue pas un simple commentaire nécessaire pour l'application du décret du 28 décembre 1976 mais institue des règles nouvelles que le ministre de l'éducation nationale était incompétent pour édicter ; que la confédération requérante est par suite fondée à demander l'annulation des dispositions attaquées ;
Article 1er : La note de service n° 84-003 du 3 janvier 1984 est annulée en tant qu'elle institue une décharge de service au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège exerçant dans certains établissements.
Article 2 : Les notes de service n° 84-004 du 3 janvier 1984 et 84-028 du 13 janvier 1984 sont annulées en tant qu'elles fixent des règles relatives à la procédure de prise des décisions de passage des élèves des classes de première en classes terminales des lycées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57470
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE.


Références :

Circulaire 77-248 du 18 juillet 1977
Décret 76-1303 du 28 décembre 1976 art. 25
Note de service 84-003 du 03 janvier 1984 Education nationale décision attaquée annulation
Note de service 84-004 du 03 janvier 1984 Education nationale décision attaquée annulation
Note de service 84-028 du 13 janvier 1984 Education nationale décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 57470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:57470.19910206
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