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06/02/1991 | FRANCE | N°65287

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 65287


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 15 janvier 1985 et 20 mars 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 25, boulevard Guist'Hau à Nantes (44000) ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 29 juin 1984 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique, après avis de la commission nationale de première instance de qualification en gynécologie et obstétrique, lui

a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécial...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 15 janvier 1985 et 20 mars 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 25, boulevard Guist'Hau à Nantes (44000) ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 29 juin 1984 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique, après avis de la commission nationale de première instance de qualification en gynécologie et obstétrique, lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié, portant approbation de règlement relatif à la qualification de médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Pierre X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaisances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement." ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, se serait fondé sur le motif que M. X... n'aurait pas poursuivi ses études en vue de l'obtention du certificat d'études spéciales et, d'autre part, n'aurait pas pris en considération la compétence de médecin qualifié en obstétrique et de médecin qualifié en gynécologie médicale de M. X... manquent en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... n'apportait pas la preuve d'une activité chirurgicale suffisante, notamment en obstétrique, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, eu égard aux activités chirurgicales que suppose la pratique de cette spécialité, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 29 juin 1984 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à 'annulation d'une décision du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65287
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 65287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65287.19910206
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