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06/02/1991 | FRANCE | N°66959

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 66959


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), ayant son siège social ... ; la C.N.G.A. demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire n° 85-009 du 8 janvier 1985 du ministre de l'éducation nationale et les notes de service annexées n° 85-011, n° 85-012 et n° 85-015 en tant que ces textes, relatifs à la préparation de la rentrée scolaire 1985, contiennent des dispositions dessaisissant l'Etat de sa responsabilité d'organisation des éta

blissements d'enseignement du second degré et modifiant de maniè...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), ayant son siège social ... ; la C.N.G.A. demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire n° 85-009 du 8 janvier 1985 du ministre de l'éducation nationale et les notes de service annexées n° 85-011, n° 85-012 et n° 85-015 en tant que ces textes, relatifs à la préparation de la rentrée scolaire 1985, contiennent des dispositions dessaisissant l'Etat de sa responsabilité d'organisation des établissements d'enseignement du second degré et modifiant de manière discriminatoire le service de certains enseignants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n os 72-580, 72-581 et 72-582 du 4 juillet 1972 modifiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité confiée aux établissements d'enseignement du second degré dans l'organisation du service :
Considérant que les dispositions attaquées concernent l'organisation des lycées et collèges et ne portent atteinte ni aux statuts ni aux prérogatives des personnels représentés par le syndicat requérant, qui ne justifie pas d'un intérêt pour en demander l'annulation ;
Sur les conclusions relatives à la décharge de trois heures de cours hebdomadaires accordée dans certains établissements aux professeurs d'enseignement général de collège, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que les dispositions attaquées de la note de service n° 85-011 du 8 janvier 1985, qui sont relatives à la définition des obligations de service mises à la charge de certaines catégories de personnel, présentent un caractère statutaire ; que le ministre n'avait pas compétence pour les édicter ; que la confédération requérante est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions relatives à la création d'une obligation de service correspondant à la prise en charge des études dirigées :
Considérant que les dispositions de la note de service n° 85-011, relative à la préparation de la rentrée scolaire dans les collèges, n'ont pas pour effet d'imposer aux enseignants agrégés, certifiés ou chargés d'enseignement exerçant dans les collèges concernés une obligation de participer à des actions d'aide au travail personnel des élèves, dont la prise en charge des études dirigées constitue une modalité ; que ces dispositions ne faisant, dès lors, pas grief, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La circulaire n° 85-011 du 8 janver 1985 susvisée est annulée en tant qu'elle institue une décharge de serviceau bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège exerçant dans certains établissements.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Circulaire 85-011 du 08 janvier 1985 Education nationale décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1991, n° 66959
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de la décision : 06/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66959
Numéro NOR : CETATEXT000007757712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-06;66959 ?
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