La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1991 | FRANCE | N°69665

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 69665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIME-IMMOBILIER-MAINE-MONTPARNASSE, dont le siège social est Tour Maine Montparnasse ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement pour cause économique de M. Alain X..

. n'avait été acquise par la société requérante à la suite de la dema...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIME-IMMOBILIER-MAINE-MONTPARNASSE, dont le siège social est Tour Maine Montparnasse ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement pour cause économique de M. Alain X... n'avait été acquise par la société requérante à la suite de la demande adressée par cette dernière le 16 janvier 1981 à l'inspecteur du travail de la 5ème section du Val-d'Oise ;
2°) déclare légale l'autorisation de licencier M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE CIME-IMMOBILIER-MAINE-MONTPARNASSE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail du Val-d'Oise était compétent pour autoriser le licenciement de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail : "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9 : "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., engagé par la SOCIETE CIME-IMMOBILIER-MAINE- MONTPARNASSE, pour commercialiser un programme de location de pavillons à Asnières-sur-Oise, relevait directement des organes du siège social de cette société situé à Paris et non d'un établissement local de ladite société ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'inspecteur du travail du Val-d'Oise se soit reconnu à deux reprises compétent pour examiner la demande de licenciement de M. X..., ce fonctionnaire n'était pas compétent, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, pour autoriser le licenciement de M. X... ;
Sur le moyen tiré de ce que la société requérante serait titulaire d'une autorisation implicite donnée par l'inspection du travail du 15ème arrondissement de Paris :

Considérant que si dans la demande d'autorisation de licenciement relative à d'autres salariés adressée à l'inspecteur du travail du 15ème arrondissement, la SOCIETE CIME-IMMOBILIER-MAINE-MONTPARNASSE faisait état de la demande qu'elle avait adressée à la direction du travail et de la main-d'oeuvre du Val-d'Oise concernant M. X..., l'information ainsi fournie ne saurait étre assimilée à la demande d'autorisation de licenciement prévue à l'article R.321-8 du code du travail susmentionné ; qu'ainsi, alors que l'inspecteur du travail du 15ème arrondissement de Paris n'était pas régulièrement saisi de la demande de licenciement concernant M. X..., aucune décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique de ce salarié n'a été acquise au profit de la SOCIETE CIME-IMMOBILIER-MAINE-MONTPARNASSE du fait du silence gardé par l'inspecteur du travail compétent sur la demande de licenciement concernant M. X... ;
Sur le moyen tiré de la réalité du motif économique du licenciement :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le motif économique du licenciement projeté aurait été réel, n'a pas pu, en l'absence de saisine régulière de l'autorité administrative compétente, faire naître d'autorisation au profit de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIME-IMMOBILIER-MAINE-MONTPARNASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement économique de M. Alain X... n'avait été acquise par la société requérante ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIME-IMMOBILIER-MAINE-MONTPARNASSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIME-IMMOBILIER-MAINE-MONTPARNASSE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69665
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE


Références :

Code du travail L321-7, R321-8, R321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 69665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69665.19910206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award