Vu la requête, enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... Boissy le Chatel ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 mai 1985 qui a rejeté comme irrecevable sa requête formée le 18 mars 1982 contre une délibération du conseil municipal de la commune de Chauffry lui refusant l'allocation d'une indemnité représentative de logement ;
2°) annule ladite délibération ;
3°) condamne la commune de Chauffry à lui verser une indemnité représentative de logement, par application des lois des 30 octobre 1886 et 18 juillet 1889 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 21 mars 1922 portant fixation de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs dans les départements autres que la Seine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la réclamation gracieuse présentée par M. X... au maire de la commune de Chauffry le 13 novembre 1981 a été formée dans le délai du recours contentieux contre la décision du 18 septembre précédent par laquelle le maire lui avait dénié droit à un logement de fonction ou à une indemnité représentative ; qu'en l'absence de réponse, le requérant disposait de quatre mois pour saisir le tribunal administratif ; qu'une décision expresse du conseil municipal étant intervenue le 17 février 1982, M. X... l'a attaquée dans les deux mois de sa notification ; que, par suite et alors même que le sous-préfet de Meaux, à qui il n'appartenait ni d'annuler ni de réformer les décisions municipales relatives à l'attribution de logement ou d'indemnité représentative de logement, avait, le 24 décembre 1981, indiqué à M. X... qu'il approuvait la position prise par le maire de Chauffry, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée pour tardiveté ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur le droit à indemnité de M. X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 susvisées que les municipalités sont tenues de mettre à la disposition des instituteurs enseignant dans la commune un logement convenable ou, à défaut, de leur verser une indemnité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la suite de changements de sa situation familiale, M. X... a demandé à pouvoir à nouveau disposer du logement convenable qu'il avait volontairement quitté douze ans auparavant, il ne comptait pas l'occuper personnellement ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le maire et le conseil municipal de Chauffry lui ont dénié tout droit à ce logement ou à l'indemnité représentative sont entachées d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 1985 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.