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06/02/1991 | FRANCE | N°71990

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 71990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde autorisant son licenciement pour motif économique par la S.A. Paris-France ;
2° an

nule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde autorisant son licenciement pour motif économique par la S.A. Paris-France ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Chantal X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en application des dispositions des articles L.321-3 et L.321-4 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, l'employeur qui projette d'effectuer un licenciement pour motif économique est tenu de réunir et de consulter le comité d'entreprise, d'adresser aux représentants du personnel tous renseignements utiles sur les licenciements projetés et de leur indiquer notamment le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ; qu'en vertu du 1er alinéa de l'article L.321-9 du même code, également applicable au moment des faits, l'administration saisie de la demande d'autorisation de licenciement collectif pour motif économique est tenue de vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'établissement du Magasin Monoprix Libourne a été consulté le 14 février 1984 sur un projet de licenciement pour motif économique concernant 29 personnes dont les emplois étaient supprimés mais portant effectivement sur 13 personnes qui devaient être licenciées ; qu'il est constant et n'est d'ailleurs pas contesté que, dans le cadre de ce projet, Mme X..., chef de groupe, dont l'emploi était supprimé, devait être mutée dans un autre magasin de la S.A. Paris-France sans que fût précisé dans le dossier remis aux membres du comité d'établissement que le refus par l'intéressée de sa mutation conduirait la société à la licencier ; que, à la suite de ce refus, la direction du magasin Monoprix-Libourne a demandé à l'autorité administrative compétente le licenciement de Mme X... sans consulter au préalable le comité d'établissement sur cette mesure ; qu'ainsi les conditions d'application de la procédure de consultation prévue aux articles L.321-3 et L.321-4 susmentionnés ont été méconnus et qu'en autorisant le licenciement sollicité le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 1985 et la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde en date du 5 juillet 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la S.A. Paris-France et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71990
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE.


Références :

Code du travail L321-3, L321-4, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 71990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71990.19910206
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