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06/02/1991 | FRANCE | N°73079

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 73079


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, ayant son siège au ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat : annule les titres 1-2, 1er, 3ème et 6ème alinéas, 2-2-2, 2ème et 3ème alinéas, et 3-2-3, 2ème alinéa, de la circulaire interministérielle du 21 août 1985 relative à la mise en oeuvre du transfert de compétence en matière d'enseignement public et à la mise en place

des conseils de l'éducation nationale institués dans les départemen...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, ayant son siège au ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat : annule les titres 1-2, 1er, 3ème et 6ème alinéas, 2-2-2, 2ème et 3ème alinéas, et 3-2-3, 2ème alinéa, de la circulaire interministérielle du 21 août 1985 relative à la mise en oeuvre du transfert de compétence en matière d'enseignement public et à la mise en place des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements et les académies (sauf départements d'Outre-Mer) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 85-895 du 21 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 août 1985, au sein des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements par l'article 12 de la loi du 22 juillet 1983 : "Les représentants des personnels sont nommés par le commissaire de la République du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au commissaire de la République." ; et qu'aux termes de l'article 9 du même décret, au sein des conseils de l'éducation nationale institués dans les académies : "Les représentants des personnels sont nommés par le commissaire de la République de région. A cet effet le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture ; ils transmettent ces propositions au commissaire de la République de région." ;
Considérant que les dispositions attaquées de la circulaire interministérielle du 21 août 1985, en chargeant le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou le recteur d'académie non seulement de recevoir et de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination les propositions des organisations syndicales représentatives mais en outre de répartir les sièges entre les organisations syndicales selon la règle de la représentation proportionnelle en fonction du nombre de voix obtenues lors de l'lection des représentants des personnels dans les commissions administratives paritaires, ne se sont pas bornées à interpréter les dispositions du décret mais y ont ajouté des règles nouvelles que les ministres signataires de la circulaire étaient incompétents pour édicter ; que la confédération requérante est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les titres 1-2, 1er, 2ème, 3ème et 6ème alinéas, 2-2-2, 2ème et 3ème alinéas, et 3-2-3, 2ème alinéa, de la circulaire interministérielle du 21 août 1985 relative à la mise en oeuvre du transfert de compétence en matière d'enseignement public et à la mise en place des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements et les académies (sauf départements d'Outre-Mer) sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, au ministre de l'intérieur, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73079
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.


Références :

Circulaire du 21 août 1985 interministérielle décision attaquée annulation partielle
Décret 85-895 du 21 août 1985 art. 3, art. 9
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 73079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73079.19910206
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