La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1991 | FRANCE | N°80352

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 février 1991, 80352


Vu, 1°) sous le n° 80 352, le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'éducation nationale demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision du 15 mars 1985 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a refusé à celle-ci le bénéfice d'un congé bonifié au titre de l'année 1985 ;
Vu, 2°) sous le n° 92 061, le recours du ministre de l'éduca

tion nationale enregistré le 16 octobre 1987, au secrétariat du Conte...

Vu, 1°) sous le n° 80 352, le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'éducation nationale demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision du 15 mars 1985 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a refusé à celle-ci le bénéfice d'un congé bonifié au titre de l'année 1985 ;
Vu, 2°) sous le n° 92 061, le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 16 octobre 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'éducation nationale demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser la somme de 17 670 F à Mme Marie-Claude X..., en remboursement de frais d'un voyage aller et retour entre la Guyane et la France métropolitaine, au titre de la réglementation sur les congés bonifiés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés, présentés par le ministre de l'éducation nationale, sont relatifs à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 4 du décret du 20 mars 1978 susvisé, sont pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées par ledit décret, les frais de voyage des congés bonifiés accordés aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 du même décret, est situé notamment sur le territoire européen de la France ; qu'aux termes de l'article 9 du décret précité : "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois ... Par dérogation aux alinéas précédents, les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de voyage de congé dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la troisième année scolaire ou universitaire de services consécutifs. Seuls sont décomptées les années scolaires ou universitaires complètes. La durée du congé bonifié est incluse dans les durées minimales mentionnées aux alinéas ci-dessus" ;
Considérant que Mme X..., secrétaire d'administration scolaire et universitaire, qui a conservé sur le territoire européen de la France son lieu de résidence habituelle au sens de l'article 3 du décret susvisé du 20 mars 1978, a été affectée, par arrêté en date du 8 août 1979, au collège des Abymes en Guadeloupe ; que, par arrêté du 1er avril 1982, le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane lui a accordé un congé bonifié pour se rendre en métropole avec son conjoint et ses enfants pendant les vacances scolaires de l'été de l'année 1982 ; que, par arrêté du 22 juin 1983, Mme X... a reçu une nouvelle affectation au collège de Kourou en Guyane, où elle a pris ses fonctions le 1er septembre 1983 ; qu'elle s'est vu opposer un refus, le 15 mars 1985, à sa demande de congé bonifié pour les vacances scolaires de l'été de l'année 1985 au motif que la durée de son séjour en Guyane était insuffisante pour lui ouvrir droit à ce congé ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions du décret du 20 mars 1978 susvisé que le droit au congé bonifié soit subordonné à une résidence ininterrompue de trente-six mois ou de trois années scolaires pour les personnels des établissements d'enseignement dans le même département d'outre-mer ; qu'à la date des vacances scolaires d'été au titre desquelles Mme X... a adressé sa demande de congé bonifié, celle-ci justifiait d'une durée de services ininterrompus couvrant trois années scolaires complètes dans un département d'outre-mer, d'abord en Guadeloupe, puis en Guyane ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane en date du 15 mars 1985 et condamné l'Etat à verser à Y... Danilo la somme de 17 670 F, correspondant aux frais de voyage avancés par elle pour elle-même et les membres de sa famille ;
Article 1er : Les recours du ministre de l'éducation nationale sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 80352
Date de la décision : 06/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un département d'outre-mer (décret n° 78-399 du 20 mars 1978) - Conditions - Service ininterrompu de trente-six mois ou de trois années scolaires pour le personnel des établissements d'enseignement - Service dans un département d'outre-mer - Illégalité de la décision de refus du bénéfice du congé fondé sur l'absence de service dans un même département.

36-05-04-04, 46-01-09-05-02-01 En vertu des dispositions combinées des articles 1er et 4 du décret du 20 mars 1978 susvisé, sont pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées par ledit décret, les frais de voyage des congés bonifiés accordés aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 du même décret, est situé notamment sur le territoire européen de la France. Aux termes de l'article 9 du décret précité : "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois ... Par dérogation aux alinéas précédents, les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de voyage de congés dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la troisième année scolaire ou universitaire de services consécutifs. Seuls sont décomptées les années scolaires ou universitaires complètes. La durée du congé bonifié est incluse dans les durées minimales mentionnées aux alinéas ci-dessus". Il ne résulte pas des dispositions du décret du 20 mars 1978 susvisé que le droit au congé bonifié soit subordonné à une résidence ininterrompue de trente-six mois ou de trois années scolaires pour les personnels des établissements d'enseignement dans le même département d'outre-mer. A la date des vacances scolaires d'été au titre desquelles Mme D. a adressé sa demande de congé bonifié, celle-ci justifiait d'une durée de services ininterrompus couvrant trois années scolaires complètes dans un département d'outre-mer, d'abord en Guadeloupe, puis en Guyane. Illégalité de la décision refusant à Mme D. le bénéfice d'un congé bonifié.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES BONIFIES POUR LES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT EN POSTE DANS LES D - O - M - (DECRET DU 20 MARS 1978) - Conditions - Service ininterrompu de trente-six mois ou de trois années scolaires pour le personnel des établissements d'enseignement - Service dans un département d'outre-mer - Illégalité de la décision de refus du bénéfice du congé fondé sur l'absence de service dans un même département.


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 4, art. 3, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 80352
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80352.19910206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award