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06/02/1991 | FRANCE | N°91192

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 91192


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1987 et 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GENIE CIVIL DE L'OUEST (S.G.C.O.), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1985 par laquelle l'inspecteur du travail, chargé par intérim de la première section du Morbihan, a

refusé à la société requérante l'autorisation de licencier pour motif ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1987 et 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GENIE CIVIL DE L'OUEST (S.G.C.O.), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1985 par laquelle l'inspecteur du travail, chargé par intérim de la première section du Morbihan, a refusé à la société requérante l'autorisation de licencier pour motif économique Mlle Marie-Thérèse X... ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE DE GENIE CIVIL DE L'OUEST,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1, L.436-1 et L.514-2 du code du travail, applicables à la date de la décision attaquée, et relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et des conseillers prud'hommes, les salariés légalement investis soit de fonctions représentatives, soit des fonctions de conseiller prud'homme bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que, par une décision en date du 9 juillet 1985, l'inspecteur du travail chargé par intérim de la première section du Morbihan a refusé à la SOCIETE DE GENIE CIVIL DE L'OUEST (S.G.C.O.) l'autorisation de licencier pour motif économique Mlle X..., membre du comité d'entreprise, déléguée du personnel et conseiller prud'homal ; que ce refus a été motivé par le fait que le projet de licenciement n'était pas sans lien avec les fonctions de représentant du personnel et de conseiller prud'homme exercées par l'intéressée, ainsi que par les circonstances que, d'une part, le maintien de Mlle X... au sein de l'entreprise n'était pas incompatible avec la réorganisation des services administratifs de cette société et que, d'autre part, le départ de l'intéressée serait préjudiciable aux institutions représentatives du personnel de l'entreprise ;

Considérant, d'une part, que quelles qu'aient pu être la réalité et l'importance des difficultés économiques auxquelles a été confrontée la SOCIETE DE GENIE CIVIL DE L'OUEST, il résulte des pièces du dossier que la suppression du poste occupé par Mlle X... a essentiellement pour origine l'embauche en 1982 d'un nouveau comptable que la société requérante déclare s'être trouvée dans l'obligation d'embaucher du fait des absences de cette salariée protégée en heures de délégation, afin d'assurer la continuité du travail comptable ; qu'en outre s'il est constant que Mlle X... a refusé les propositions de reclassement qui lui étaient faites par son employeur, ces propositions s'accompagnaient d'une diminution du travail hebdomadaire de l'intéressée ou correspondaient à l'exécution de tâches temporaires sans aucun lien avec sa spécialité professionnelle ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des circonstances de l'affaire que le projet de licenciement de Mlle X... n'était pas sans rapport avec les fonctions représentatives de l'intéressée, laquelle déployait dans l'entreprise une importante activité de défense des droits des salariés et exerçait par ailleurs des attributions prud'homales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE GENIE CIVIL DE L'OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du 9 juillet 1985 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE GENIE CIVIL DE L'OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE GENIE CIVIL DE L'OUEST, à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91192
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L514-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 91192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:91192.19910206
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