Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. R.CHAUCHE, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Brunoy et le Syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges (SIARVS) à une astreinte de 50 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles les a condamnés, d'une part, à lui verser respectivement les sommes de 3 838,84 F et 9 597,11 F avec intérêts en réparation des dommages résultant des différentes inondations de sa maison, d'autre part, à supporter les frais d'expertise à concurrence de 10 500 F et 26 250 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une requête enregistrée le 29 avril 1988, M. X... a demandé qu'une astreinte de 50 F par jour soit prononcée contre la commune de Brunoy et le Syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges en vue de l'exécution du jugement en date du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait condamné ces collectivités à verser au requérant diverses sommes d'argent ; qu'au cours de l'instance en appel de ce jugement intentée par le Syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges et instruite par la cour administrative d'appel de Paris, M. X... a déclaré "renoncer purement et simplement à l'application du jugement rendu en sa faveur par le tribunal administratif de Versailles le 3 juillet 1987" ; que l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a pris acte de cette déclaration est devenu définitif ; que dans ces conditions, sa demande d'astreinte doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Brunoy, au Syndicat intercommunal d'assainissement de Villeneuve-Saint-Georges et au ministre de l'intérieur.