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06/02/1991 | FRANCE | N°99860

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 99860


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet et le 8 décembre 1988, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS (F.F.M.K.R.), dont le siège est au ... ; la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES- REEDUCATEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 6 mai 1988 en tant que ce décret autorise les psychomotriciens à accomplir certains actes professionnels qui entrent dans le monopole légal des kinésithérapeutes ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 85-91...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet et le 8 décembre 1988, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS (F.F.M.K.R.), dont le siège est au ... ; la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES- REEDUCATEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 6 mai 1988 en tant que ce décret autorise les psychomotriciens à accomplir certains actes professionnels qui entrent dans le monopole légal des kinésithérapeutes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 85-918 du 28 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS (F.F.M.K.R), de Me Henry, avocat de la Fédération Française des psychomotriciens (F.F.P.), et de la SCP Massé-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat national d'union des Psychomotriciens (S.N.U.P.),
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association française des étudiants et professionnels en psychomotricité, la fédération française des psychomotriciens et le syndicat national d'union des psychomotriciens ont intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Considérant que la fédération requérante a produit dans le délai de 4 mois qui lui était imparti le mémoire complémentaire annoncé ; qu'ainsi le Premier ministre n'est pas fondé à soutenir qu'elle devait être regardée comme s'étant désistée d'office de sa requête ;
Considérant que si le décret attaqué du 6 mai 1988 prévoit que les psychomotriciens peuvent, dans le cadre de la rééducation des troubles du comportement psychomoteur ou de leur contribution au traitement des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique, recourir à des techniques que le décret qualifie de technique "d'expression corporelle" ou "d'approche corporelle", ces expressions n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser les psychomotriciens qui recourent à ces techniques de pratiquer des actes de soins ayant la même finalité et la même nature que les actes de massage ou de gymnastique médicale qui, aux termes de l'article L.487 du code de la santé publique et de ceux du décret du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, pris pour l'application de cet article 4, relèvent exclusivement de l'exercice professionnel des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs diplômés ; que la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS n'est donc pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention de l'association française des étudiants et professionnels en psychomotricité, de la fédération française des psychomotriciens et du syndicat national d'union des psychomotriciens est admise.
Article 2 : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS, à l'association française des étudiants et professionnels en psychomotricité, à la fédération française des psychomotriciens, au syndicat national d'union des psychomotriciens et au ministre déléguéauprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99860
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - MASSEURS-KINESITHERAPEUTES


Références :

Code de la santé publique L487
Décret 85-918 du 26 août 1985 art. 4
Décret 88-659 du 06 mai 1988 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 99860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme De Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99860.19910206
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