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08/02/1991 | FRANCE | N°103835

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 février 1991, 103835


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Noungani X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule la décision du 28 novembre 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et renvoie l'affaire devant la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 2

8 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Noungani X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule la décision du 28 novembre 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et renvoie l'affaire devant la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il est constant qu'aucune de ces formalités n'a été accomplie en l'espèce ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision attaquée en date du 28 novembre 1988 ;
Article 1er : La décision de la commission des recours desréfugiés en date du 28 novembre 1988 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1991, n° 103835
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 08/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103835
Numéro NOR : CETATEXT000007772226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-08;103835 ?
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