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08/02/1991 | FRANCE | N°106034

France | France, Conseil d'État, 08 février 1991, 106034


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MOUVEMENT DE DEFENSE DES LIBERTES INDIVIDUELLES, dont le siège est ... à La Flotte-en-Ré (17630), représenté par son président en exercice ; le MOUVEMENT DE DEFENSE DES LIBERTES INDIVIDUELLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1987 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique la réalisation

du Pont Ile de Ré-Continent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MOUVEMENT DE DEFENSE DES LIBERTES INDIVIDUELLES, dont le siège est ... à La Flotte-en-Ré (17630), représenté par son président en exercice ; le MOUVEMENT DE DEFENSE DES LIBERTES INDIVIDUELLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1987 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique la réalisation du Pont Ile de Ré-Continent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux prescriptions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par le MOUVEMENT DE DEFENSE DES LIBERTES INDIVIDUELLES devant le tribunal administratif de Poitiers ne contenait l'énoncé d'aucun moyen ; que l'association requérante n'a présenté de moyens que dans le mémoire enregistré le 14 mars 1988, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête du MOUVEMENT DE DEFENSE DES LIBERTES INDIVIDUELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MOUVEMENT DE DEFENSE DES LIBERTES INDIVIDUELLES, au préfet de la Charente-Maritime, au président du conseil général de la Charente-Maritime, à la commune de La Rochelle, à la commune de Rivedoux-Plage, au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de La Rochelle et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106034
Date de la décision : 08/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1991, n° 106034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106034.19910208
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