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08/02/1991 | FRANCE | N°119724

France | France, Conseil d'État, 08 février 1991, 119724


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 7 septembre 1990, l'ordonnance en date du 26 juillet 1990 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris renvoie au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête présentée par M. PHILIPPI devant cette cour ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 août 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. PHILIPPI demande l'annulation de l'ordonnance e

n date du 26 juillet 1990 par laquelle le Président du tribun...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 7 septembre 1990, l'ordonnance en date du 26 juillet 1990 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris renvoie au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête présentée par M. PHILIPPI devant cette cour ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 août 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. PHILIPPI demande l'annulation de l'ordonnance en date du 26 juillet 1990 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la condamnation du préfet de police de Paris à mettre fin au régime dit "des chauffeurs de taxi locataires indépendants", à ce que soit assuré le respect des lois sociales s'agissant du travail des chauffeurs de taxi, à l'interdiction du travail dit de location, à l'annulation de tous les contrats de location, à ce que le Préfet de police prenne toute mesure en vue d'assurer la continuité du service public du transport public et délivre une autorisation d'exploiter un taxi au requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "en cas d'urgence le Président du tribunal administratif et des cours administratives d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative" ;
Considérant en premier lieu, que M. PHILIPPI a demandé au Président du tribunal administratif de Paris de condamner le préfet de police à mettre fin au régime régissant les "chauffeurs de taxis locataires indépendants", d'interdire la pratique de travail dite de "location" et d'annuler tous les contrats de ce type liant des chauffeurs à des compagnies de taxis ; qu'il ne pouvait être fait droit à ces conclusions sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution de décisions administratives ; que le juge des référés n'était par suite pas compétent pour ordonner de telles mesures ;
Considérant en second lieu que, M. PHILIPPI a demandé au Président du même tribunal administratif d'ordonner que le travail des chauffeurs de taxi salariés s'exerce dans le respect des lois, et de condamner le Préfet de police de Paris d'une part à pendre toute mesure pour assurer la continuité du service public du transport par voitures publiques et d'autre part à délivrer au requérant une autorisation d'exploiter une voiture publique ; que le juge des référés ne pouvait sans méconnaître l'interdiction qui lui est faite d'adresser des injonctions à l'administration, ordonner de telles mesures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PHILIPPI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. PHILIPPI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PHILIPPI et au ministre de l'intérieur.


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