Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1984 et le 5 novembre 1984, présentés pour la société "Compagnie William Gillet, Guillet, Rennepont", société anonyme en liquidation représentée par son syndic M. Bernard X..., demeurant ... ; la société "Compagnie William Gillet, Guillet, Rennepont" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société "Compagnie William Gillet, Guillet, Rennepont", société anonyme en liquidation, représentée par son syndic, M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure de vérification et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 1649 septies du code général des impôts applicable à l'imposition contestée, une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, et que le contribuable peut se faire assister d'un conseil de son choix et doit être averti de cette faculté, à peine de nullité de la procédure ; qu'aux termes de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, issu de l'article 45 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. - Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France" ;
Considérant que l'administration fiscale a adressé au syndic de la liquidation de la société "Compagnie William Gillet, Guillet, Rennepont", un avis de vérification de comptabilité, en date du 4 septembre 1979, sur lequel il était notamment mentionné que le contribuable devait faire tenir à la disposition du vérificateur les documents comptables et les pièces justificatives que celui-ci aurait à consulter et que le contribuable avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour un début de vérification fixé au lundi 10 septembre 1979, l'avis est parvenu au syndic le jeudi 6 septembre 1979 ; qu'eu égard à la brièveté de ce délai, ne comportant qu'un seul jour ouvrable franc, la société ne peut être regardée comme ayant reçu en temps utile l'avertissement prévu à peine de nullité par l'article 1649 septies ; que cette irrégularité commise dans la procédure d'imposition qui a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, entraîne la décharge de l'ensemble des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Compagnie William Gillet, Guillet, Rennepont" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mai 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société "Compagnie William Gillet, Guillet, Rennepont" la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Compagnie William Gillet, Guillet, Rennepont" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.