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08/02/1991 | FRANCE | N°69712

France | France, Conseil d'État, Section, 08 février 1991, 69712


Vu le recours du ministre de l'économie et des finances, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1985 ; le ministre de l'économie et des finances demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. Francis Lemonnier agissant au nom de la succession de M. Pierre Lemonnier des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignés à ce dernier au titre de l'année 1973 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge

de M. Lemonnier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu le recours du ministre de l'économie et des finances, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1985 ; le ministre de l'économie et des finances demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. Francis Lemonnier agissant au nom de la succession de M. Pierre Lemonnier des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignés à ce dernier au titre de l'année 1973 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Lemonnier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par rôles mis en recouvrement le 31 mai 1980, des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ont été établies pour un montant total de 1 073 679 F au nom de M. Pierre Lemonnier, incluant, d'une part, des droits correspondant à des revenus de 107 286 F régulièrement déclarés et, d'autre part, un redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, notifié le 6 octobre 1976 à ses héritiers représentés par M. Francis Lemonnier ; que celui-ci ayant saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande en décharge de ces cotisations, l'administration a, en cours d'instance, d'abord prononcé le dégrèvement des droits correspondant aux revenus déclarés, au motif que, comme le faisait valoir le requérant, ils étaient atteints par la prescription puis, tout en reconnaissant que le redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers devait être ramené de 997 000 F à 372 000 F et que seuls les intérêts de retard étaient dus à raison de ce redressement et non la majoration de 50 % initialement appliquée, limité les dégrèvements en résultant en opposant la compensation entre ces redressements reconnus justifiés et l'insuffisance d'imposition résultant du dégrèvement susmentionné des droits afférents aux revenus déclarés ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de la totalité des droits correspondant au redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au motif que ces droits étaient atteints par la prescription et rejeté la demande de compensation de l'administration ;

Sur la prescription des droits exigés à raison de la perception de revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 1975 alinéa 1 du code général des impôts : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressement par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun" ; et qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou des observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la notification de redressement portant sur l'impôt sur le revenu qui a été adressée le 6 octobre 1976 à M. Pierre Lemonnier ne mentionnait pas l'année d'imposition concernée ; que cette notification, se trouvant ainsi dépourvue d'un élément d'information essentiel, n'a pu interrompre le délai de prescription ; que si, en réponse à la lettre du contribuable exprimant son refus de ce redressement et demandant cependant le montant des droits qu'il impliquait, l'administration tout en lui indiquant ce montant a précisé qu'il s'agissait des impositions de l'année 1973, cette correspondance qui ne mentionnait pas qu'un nouveau délai de trente jours était ouvert à l'intéressé pour présenter ses observations, n'a pas eu le caractère d'une nouvelle notification de redressement susceptible, au terme des dispositions précitées de l'article 1975 du code général des impôts, d'interrompre la prescription ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé, par ce motif, la décharge de l'imposition contestée ;

Sur la compensation :
Considérant que, dès lors qu'il y a lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, de prononcer l'entière décharge de l'imposition contestée, la demande de compensation présentée par le ministre ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé les héritiers de M. Pierre Lemonnier des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1973 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Lemonnier et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 69712
Date de la décision : 08/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - NOUVELLE NOTIFICATION - Notion de nouvelle rectification - Absence - Défaut de mention de la faculté pour le contribuable de présenter des observations dans un délai de 30 jours.

19-01-03-02-02-09, 19-01-03-04, 19-02-01-02 La notification de redressement portant sur l'impôt sur le revenu qui a été adressée au contribuable ne mentionnait pas l'année d'imposition concernée. Cette notification, se trouvant ainsi dépourvue d'un élément d'information essentiel, n'a pu interrompre le délai de prescription. Si, en réponse à la lettre du contribuable exprimant son refus de ce redressement et demandant cependant le montant des droits qu'il impliquait, l'administration, tout en lui indiquant ce montant, a précisé qu'il s'agissait des impositions de telle année, cette correspondance qui ne mentionnait pas qu'un nouveau délai de trente jours était ouvert à l'intéressé pour présenter ses observations, n'a pas eu le caractère d'une nouvelle notification de redressement susceptible, au terme des dispositions de l'article 1975 du C.G.I., d'interrompre la prescription.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION - Actes interruptifs de prescrption - Absence - Cas de notification de redressement - Absence d'indication de l'année d'imposition.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - Conséquences des vices de procédure (article L - 80 CA du livre des procédures fiscales).


Références :

CGI 1975, 1649 quinquies A2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1991, n° 69712
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69712.19910208
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