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08/02/1991 | FRANCE | N°75459

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 08 février 1991, 75459


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "Becuwe-Thomselle", société anonyme en liquidation, représentée par son liquidateur et dont le siège est ... (75640) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, majorées d'intérêts de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974 ;
2°)

lui accorde la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "Becuwe-Thomselle", société anonyme en liquidation, représentée par son liquidateur et dont le siège est ... (75640) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, majorées d'intérêts de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974 ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : " ... En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire" ; que la mise en oeuvre de ce droit à report est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que, s'agissant d'années d'imposition antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, cette condition faisait défaut lorsqu'une société de capitaux avait subi, à la fois dans sa composition et dans son activité, des transformations d'une importance telle que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même ; qu'enfin, le troisième alinéa du I du même article dispose qu'en ce qui concerne la fraction du déficit correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, la faculté de report "... cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités" ;
Considérant que la S.A. "Thomselle", qui, à compter du 1er janvier 1970, a pris la dénomination "Becuwe-Thomselle", a imputé sur les bénéfices des exercices clos en 1971, 1972, 1973 et 1974 les déficits subis au cours des exercices clos en 1966, 1967, 1968 et 1969, ainsi que les amortissements réputés différés comptabilisés au titre des exerices 1969 et 1970 ; que l'administration, constatant l'importance des changements apportés, en 1968 et en 1969, à la nature de la société, et à la composition de son capital social, a refusé d'admettre le report sur les résultats des exercices clos à partir de 1971 des déficits des exercices clos de 1966 à 1969 et des amortissements réputés différés comptabilisés au titre de l'exercice clos en 1969 ; que, relevant que les bénéfices de l'exercice clos en 1971 se trouvaient ainsi libérés de l'imputation de tout déficit subi au cours d'exercices antérieurs à 1970, elle a jugé que c'était sur les résultats de ce seul exercice que le déficit subi et les amortissements réputés différés comptabilisés au titre de l'exercice clos en 1970 auraient dû être reportés ; qu'ayant ainsi écarté l'ensemble des reports déficitaires effectués sur les résultats des exercices, non prescrits, clos en 1972, 1973 et 1974, l'administration a soumis à l'impôt sur les sociétés l'intégralité des bénéfices effectivement réalisés au cours de ces trois exercices ;

Considérant que la société "Becuwe-Thomselle" demande a être déchargée de ces impositions, en soutenant, à titre principal, que, si, comme l'allègue l'administration, il y a eu modification de l'identité de l'entreprise, celle-ci s'est produite, non en 1970, mais en 1969, de sorte qu'elle en était en droit de reporter, à tout le moins, les déficits subis au cours des exercices clos tant en 1969 qu'en 1970 et, à titre subsidiaire, que, même en admettant qu'il y ait eu changement de l'identité de l'entreprise en 1970 seulement, elle pouvait reporter sur les résultats d'exercices clos à partir de 1972, le déficit subi en 1970, dont le montant excède, à lui seul, celui des bases de l'ensemble des impositions contestées ;
Mais, considérant, en premier lieu, que les trois-quarts du capital de la S.A. "Thomselle" ont été rachetés, le 30 avril 1969, par un nouvel actionnaire, la Société Générale de fonderie, et qu'au cours des années 1968 et 1969, la S.A. "Thomselle" a, par voie d'apport ou de cession, transféré à d'autres sociétés l'essentiel des activités auxquelles elle s'était auparavant livrée et, en particulier, ses deux activités principales de fabrication de radiateurs en acier et de matériels d'équipement de cuisines collectives ; qu'elle a mis fin à cette dernière activité en cédant à la S.A. "Becuwe", filiale de la Société Générale de fonderie, la majeure partie des moyens matériels s'y rapportant, le 23 décembre 1969 et, à partir du 1er janvier 1970, date à laquelle elle a pris la dénomination de société "Becuwe-Thomselle", a transporté son siège dans les locaux de la S.A. "Becuwe" et limité son activité à la vente et à l'installation, auprès de la clientèle, des équipements de cuisine collective fabriqués par cette dernière ; qu'ainsi et alors même qu'elle aurait, en outre, comme elle le soutient, fourni à la S.A. "Becuwe" des prestations de "gestion administrative", son activité, bien que ne s'exerçant pas dans une branche industrielle et commerciale nouvelle, a subi, le 23 décembre 1969, un changement d'une importance telle que, survenant après la modification très importante de la composition de son capital, elle ne pouvait plus être regardée comme étant demeurée la même ; que par suite, à compter du 1er janvier 1970, la société ne pouvait légalement prétendre au report de déficits et d'amortissements réputés différés, antérieurement subis ou comptabilisés, y compris ceux de l'exercice clos en 1969 ;

Considérant, en second lieu, que la société "Becuwe-Thomselle" n'est pas fondée à reprocher à l'administration d'avoir refusé d'admettre le report sur les résultats d'exercices clos à partir de 1972 du déficit qu'elle a subi au cours de l'exercice clos en 1970, dès lors qu'en raison de la suppression justifiée des reports des déficits des exercices clos en 1966, 1967 et 1968 et d'une fraction du déficit de l'exercice clos en 1969 sur les résultats de l'exercice clos en 1971, les bénéfices de cet exercice suffisaient à absorber le déficit de l'exercice précédent, qui n'était donc pas reportable sur des exercices ultérieurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Becuwe-Thomselle" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
Article 1er : La requête de la société "Becuwe-Thomselle" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au liquidateur dela société "Becuwe-Thomselle" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 75459
Date de la décision : 08/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-10,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE -Condition d'identité d'entreprrise (régime antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985) - Absence - Reconversion d'une activité de fabrication à une activité de vente et d'installation (1).

19-04-02-01-04-10 Les trois quarts du capital de la société ont été rachetés, le 30 avril 1969, par un nouvel actionnaire et au cours des années 1968 et 1969, la société a, par voie d'apport ou de cession, transféré à d'autres sociétés l'essentiel des activités auxquelles elle s'était auparavant livrée et, en particulier, ses deux activités principales de fabrication de radiateurs en acier et de matériels d'équipement de cuisines collectives. Elle a mis fin à cette dernière activité en cédant à une autre filiale du même groupe la majeure partie des moyens matériels s'y rapportant, le 23 décembre 1969, et limité son activité à la vente et à l'installation, auprès de la clientèle, des équipements de cuisine collective fabriqués par cette dernière. Ainsi, son activité, bien que ne s'exerçant pas dans une branche industrielle et commerciale nouvelle, a subi, le 23 décembre 1969, un changement d'une importance telle que, survenant après la modification très importante de la composition de son capital, elle ne pouvait plus être regardée comme étant demeurée la même. Par suite, à compter du 1er janvier 1970, la société ne pouvait légalement prétendre au report de déficits et d'amortissements réputés différés, antérieurement subis ou comptabilisés, y compris ceux de l'exercice clos en 1969.


Références :

CGI 209 1
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 8 Finances pour 1986

1.

Cf. 1985-11-18, Etablissement Beauvallet, T. p. 595 ;

Plénière 1990-06-06, Inno France, 92501, p. 152, et une autre décision de Plénière du même jour, Ministre du budget c/ Société d'Informatique de la Construction (S.I.C.), 63597


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1991, n° 75459
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75459.19910208
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