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08/02/1991 | FRANCE | N°76522

France | France, Conseil d'État, 08 février 1991, 76522


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant 21 place Saint-Michel à Guingamp (22200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 par rôle mis en recouvrement les 8 mars et 10 avril 1982,
2°/ accorde la dé

charge des impositions litigieuses,
3°/ prononce en sa faveur le rembours...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant 21 place Saint-Michel à Guingamp (22200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 par rôle mis en recouvrement les 8 mars et 10 avril 1982,
2°/ accorde la décharge des impositions litigieuses,
3°/ prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que, par décision des 15 avril 1986 et 28 octobre 1986 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Rennes a accordé à M. X..., d'une part, le dégrèvement total des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1977 et 1978 et, d'autre part, le dégrèvement à concurrence de respectivement 7 245 F et 42 295 F des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1979 et 1980 ; que, dans cette mesure la requête de M. X... est devenue sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., compte tenu des dégrèvements successifs prononcés en sa faveur, a obtenu satisfaction sur l'intégralité des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif et relatives à l'impôt sur le revenu des années 1979 et 1980 ; que, dès lors, il n'est plus recevable à demander en appel la décharge des droits dont il reste encore redevable au titre desdites années ;
Sur les conclusions restant en litige :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... souscrivait avec des artisans du bâtiment des contrats en vertu desquels il se chargeait de prospecter la clientèle, d'effectuer les formalités administratives en particulier celles concernant les permis de construire, de réaliser les plans, devis et études nécessaires à la réalisation des travaux, de visiter les chantiers et de contrôler la conformité de l'exécution de ces travaux avec les plans établis, enfin d'établir les factures au nom des artisans retenus ; qu'en contrepartie, M. X... percevait de ces artisans des commissions de 5 % ou 7 % du montant des factues sur lesquelles s'imputaient celles de 2 % versée par les clients dès la signature des devis ; que l'activité décrite ci-dessus, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peut pas être dissociée en deux activités libérales distinctes, l'une d'agent commercial et l'autre de maître d'oeuvre, mais présente les caractéristiques de la profession commerciale d'agent d'affaires ; que, dès lors, les opérations réalisées à ce titre par M. X... entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1979 ; que d'ailleurs en admettant même que l'activité de maître d'oeuvre de M. X... ait pu être dissociée de celle d'agent commercial, ce contribuable ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 261-5-5° dès lors qu'il ne tenait pas une comptabilité distincte de ses opérations ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X... n'a pas déclaré le chiffre d'affaires réalisé par lui dans l'exercice de son activité d'agent d'affaires pendant la période correspondant aux années 1979 et 1980 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet au titre de cette activité procède d'une fausse application de l'article 287 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives aux complémentsde taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1977 et 1978 non plus que, à concurrence de respectivement 7 245 F et 42 295 F, sur celles relatives aux compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1979 et 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. René X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76522
Date de la décision : 08/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 256, 261 par. 5, 287


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1991, n° 76522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76522.19910208
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