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08/02/1991 | FRANCE | N°89093

France | France, Conseil d'État, 08 février 1991, 89093


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant chez M. X..., H.L.M. les Moulins, Bâtiment 42 à Nice (06200) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 mai 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 janvier 1985 rejetant sa demande de la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 jui...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant chez M. X..., H.L.M. les Moulins, Bâtiment 42 à Nice (06200) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 mai 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 janvier 1985 rejetant sa demande de la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Zoltan Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... qui, selon ses propres déclarations, est entré en France pour des motifs de convenance personnelle, n'a présenté aucun élément permettant de tenir pour établies les craintes de persécutions alléguées ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89093
Date de la décision : 08/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1991, n° 89093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89093.19910208
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