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08/02/1991 | FRANCE | N°92328

France | France, Conseil d'État, 08 février 1991, 92328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1987 et 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 13 octobre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 octobre 1983 lui refusant la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 jui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1987 et 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 13 octobre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 octobre 1983 lui refusant la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mlle X... la commission des recours, qui a suffisamment motivé sa décision, s'est fondée sur la circonstance que ni les pièces du dossier qu'elle n'a pas dénaturées, ni les déclarations faites en séance publique devant elle, dont l'analyse n'est pas contestée, n'établissaient que l'intéressée pouvait craindre avec raison d'être persécutée par les autorités publiques de son pays d'origine, la Guinée, en 1987 ; que l'appréciation souveraine des faits à laquelle la commission s'est, dans ces conditions, livrée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92328
Date de la décision : 08/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1991, n° 92328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92328.19910208
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