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08/02/1991 | FRANCE | N°95008

France | France, Conseil d'État, 08 février 1991, 95008


Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête, présentée pour M. X..., demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire présenté pour M. X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1989 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 23 avril 1987 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté, comme tardive, sa demande dirigée cont

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Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête, présentée pour M. X..., demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire présenté pour M. X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1989 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 23 avril 1987 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté, comme tardive, sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 25 juin 1986 sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Kenan X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la forclusion qui lui a été opposée par l'ordonnance attaquée, M. X... se borne à se prévaloir de son ignorance de la langue française qui ne lui aurait pas permis d'apprécier le délai de recours qui lui était ouvert ; qu'aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'office français de protection des réfugiés et apatrides de rédiger ou notifier ses décisions dans une autre langue que la langue française ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (O.F.P.R.A.).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95008
Date de la décision : 08/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1991, n° 95008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95008.19910208
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