La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1991 | FRANCE | N°99678

France | France, Conseil d'État, 08 février 1991, 99678


Vu la requête, le mémoire et les observations complémentaire enregistrés les 4 juillet 1988, 3 novembre 1988 et 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Tu CAI, demeurant ... ; M. X... Tu CAI demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 mai 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté son recours à l'encontre de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 1986 rejetant sa demande de statut de réfugié politique et renvoie l'affaire devant la c

ommission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, le mémoire et les observations complémentaire enregistrés les 4 juillet 1988, 3 novembre 1988 et 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Tu CAI, demeurant ... ; M. X... Tu CAI demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 mai 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté son recours à l'encontre de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 1986 rejetant sa demande de statut de réfugié politique et renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X... Tu CAI,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête devant le Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; le délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins que celle-ci ne doive être signifiée ou notifiée, auquel cas le délai court de la date de la signification ou de la notification ;
Considérant que la décision du 7 mai 1987 de la commission de recours des réfugiés a été notifiée à M. X... Tu CAI par lettre recommandée en date du 26 mai 1987 avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette décision, envoyée à l'adresse exacte du destinataire, que le pli mis en instance le 27 mai 1987 a fait l'objet ce même jour d'un avis de passage et que, n'ayant pas été retiré auprès de l'administration d'instance, celle-ci l'a renvoyé à la commission de recours des réfugiés le 12 juin 1987 ; que, dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulière ;
Considérant que la requête de M. X... Tu CAI n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 4 juillet 1988 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... Tu CAI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Tu CAI et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99678
Date de la décision : 08/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1991, n° 99678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99678.19910208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award