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11/02/1991 | FRANCE | N°103196

France | France, Conseil d'État, 11 février 1991, 103196


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INFO-URANIUM, ayant son siège social ... à Rodez (12000) et représentée par son secrétaire-trésorier régulièrement mandaté, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 septembre 1988 instituant une concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dite "concession du Cambon" (Aveyron), au profit de la société Total compagnie minière France S.N.C.,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 et l'arrêté du ministre de...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INFO-URANIUM, ayant son siège social ... à Rodez (12000) et représentée par son secrétaire-trésorier régulièrement mandaté, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 septembre 1988 instituant une concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dite "concession du Cambon" (Aveyron), au profit de la société Total compagnie minière France S.N.C.,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 et l'arrêté du ministre de l'industrie du 11 mars 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Delarue, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 11 mars 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 mars 1980, pris pour l'application du décret du 11 mars 1980, relatif aux titres miniers : "La demande d'institution d'un titre minier portant sur un seul département, adressée au préfet, indique : 1° ... si elle est faite au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique et le siège social de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité : - pour les sociétés anonymes, soit du président et des membres du conseil d'administration, soit du président et des membres du directoire ou du directeur unique ainsi que du président et des membres du conseil de surveillance et, dans tous les cas, des commissaires aux comptes ; ... - pour les sociétés en nom collectif, de tous les associés ; - pour toutes les sociétés, de tous les directeurs ayant la signature sociale. Si la demande est présentée par une société, elle donne la liste des actionnaires ou des associés connus de celle-ci qui détiennent plus de 3 p. 100 du capital social en indiquant le nombre des titres détenus, la qualité et la nationalité de chacun des actionnaires ou des associés ... Au cas où la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle doit indiquer tous les renseignements connus sur la personnalité du demandeur définitif et contenir l'engagement de compléter la demande, une fois la société constituée, par les renseignements et annexes prévus au présent article ... 2° La nature des substances qui font l'objet de la demande. 3° La durée du titre sollicité et le nom proposé. 4° ses limites précises, sa superficie, le département et, pour les titres d'exploitation, les communes sur lesquelles il porte ainsi que le lieu où le pétitionnaire compte établir le siège principal de son exploitation. 5° Les titres miniers dont le demandeur est titulaire ou amodiataire ou pour lesquels il a introduit des demandes en cours d'instruction ... 7° S'il s'agit d'un titre d'exploitation, les caractéristiques générales de l'exploitation en vue de laquelle le titre est demandé et la date prévue pour la mise en exploitation" ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas prescrit à peine de nullité que la demande d'institution d'un titre minier avec toutes les mentions visées à l'article 1er précité soit contenue dans une seule pièce ou dans un document d'un seul tenant ni qu'elle ait à respecter une forme particulière ;
Considérant, d'autre part, que par pétition en date du 21 janvier 1986, la société anonyme société centrale de l'Uranium et des minerais et métaux radioactifs (S.C.U.M.R.A.), alors en liquidation, a sollicité du préfet, commissaire de la République de l'Aveyron, une concession pour une durée de vingt-cinq ans, de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dite "concession du Cambon" dans le périmètre d'un permis de recherche exclusif dont elle était titulaire ; que cette pétition était accompagnée d'une annexe ; que par lettre en date du 4 août 1986, la S.C.U.M.R.A. et la société en nom collectif Total compagnie minière France S.N.C. ont déclaré conjointement la substitution de la seconde société susvisée à la première société dans la demande de concession précitée ; que le dossier de demande de concession a été complété le 21 octobre 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de concession présentée, dont le contenu doit être apprécié au vu de l'ensemble des documents précités et non de la seule pétition du 21 janvier 1986, comportait toutes les mentions requises par l'article 1er de l'arrêté du 11 mars 1980 ;
Considérant, enfin, que si, pour affirmer que la demande de concession du Cambon figurant dans le dossier soumis à enquête publique du 5 janvier au 4 février 1987 ne satisfaisait pas aux prescriptions susrappelées de l'article 1er de l'arrêté du 11 mars 1980, l'association requérante s'est fondée sur un constat d'huissier, ce constat ne saurait être retenu comme prouvant les allégations de la requérante, faute pour ce document de préciser le contenu, le nombre de feuillets et la pagination de chacune des huit pièces contenues dans le dossier d'enquête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la demande de concession n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 11 mars 1980, ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que la demande de titre minier avait été présentée par une société en liquidation :
Considérant que si la pétition en date du 21 janvier 1986 relative à la demande de concession du Cambon a été présentée par la société S.C.U.M.R.A., alors en liquidation, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à une telle demande, dès lors, que les conditions fixées par le décret et l'arrêté du 11 mars 1980 pour sa recevabilité sont, comme en l'espèce, réunies ; que dans cette pétition le liquidateur de la S.C.U.M.R.A. informait l'autorité administrative que tous les titres miniers de cette société seraient transférés au profit de Total Compagnie minière - France - S.N.C. et que cette dernière société se substituerait à la S.C.U.M.R.A. pour toutes les demandes en cours d'instruction ; que cette substitution pour la demande de concession du Cambon s'est effectuée sur la base de la lettre précitée du 4 août 1986 et que la concession a été accordée, par le décret attaqué, non à la S.C.U.M.R.A. mais à Total-Compagnie Minière France ; que dans ces conditions, le moyen susvisé ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION INFO-URANIUM n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 28 septembre 1988 instituant une concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dite "concession du Cambon" (Aveyron) au profit de la société Total compagnie minière France S.N.C. ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INFO-URANIUM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INFO-URANIUM, à la société Total compagnie minière France S.N.C. et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103196
Date de la décision : 11/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01-02-01-01 MINES ET CARRIERES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - REGIME JURIDIQUE - CONCESSION DE MINE


Références :

Arrêté du 11 mars 1980 art. 1
Décret 80-204 du 11 mars 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1991, n° 103196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Delarue
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103196.19910211
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