Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1990, présentée pour M. François X..., demeurant Pas Gerault à Sains (35610) ; M. Jean-Marie Y..., demeurant Cité du Val Joli à Sains (35610) ; M. Jean MABILE, demeurant Bourg à Sains (35610) ; M. François NERAMBOURG, demeurant Cité Val Joli à Sains (35610) ; M. Pierre NOLAIS, demeurant La Barre à Sains (35610) ; M. Patrick PITOIS, demeurant Bourg à Sains (35610) ; M. Prosper ROGER, demeurant Bourg à Sains (35610) et M. Emmanuel VIEL, demeurant Seve Davy à Sains (35610) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 octobre 1990 portant dissolution du conseil municipal de Sains (Ille-et-Vilaine) ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.121-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Delarue, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenu le décret attaqué, les dissensions existant entre le maire et la majorité du conseil municipal de la commune de Sains (Ille-et-Vilaine), qui ont notamment fait obstacle à l'adoption du budget primitif communal pour 1990, revêtaient un degré d'acuité tel que la gestion administrative de la commune était mise en péril ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions du code des communes, ni la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 15 décembre 1989, que le décret en Conseil des ministres du 11 octobre 1990, lequel décret est suffisamment motivé, a prononcé la dissolution du conseil municipal de Sains ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D... et M. E... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 11 octobre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D... et M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M.VIEL, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.