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11/02/1991 | FRANCE | N°44229

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 février 1991, 44229


Vu le jugement en date du 24 juillet 1987 par lequel le Conseil d'Etat a décidé avant dire droit sur le montant de la réparation due à la SOCIETE IMMOBILIERE DE VERNEUIL-VERNOUILLET, dite S.I.V.V., une expertise en vue de déterminer la perte de valeur vénale ayant affecté les terrains dont elle est propriétaire et qui sont devenus inconstructibles faute d'avoir pu être défrichés ;
Vu le rapport d'expertise enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonn...

Vu le jugement en date du 24 juillet 1987 par lequel le Conseil d'Etat a décidé avant dire droit sur le montant de la réparation due à la SOCIETE IMMOBILIERE DE VERNEUIL-VERNOUILLET, dite S.I.V.V., une expertise en vue de déterminer la perte de valeur vénale ayant affecté les terrains dont elle est propriétaire et qui sont devenus inconstructibles faute d'avoir pu être défrichés ;
Vu le rapport d'expertise enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE DE VERNEUIL-VERNOUILLET (SIVV) et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Verneuil-sur-Seine,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la municipalité de Verneuil a organisé aux mois de juin et juillet 1977 des manifestations destinées à s'opposer aux travaux de défrichement que la SOCIETE IMMOBILIERE DE VERNEUIL-VERNOUILLET était autorisée à effectuer, en vue de la construction d'un programme de 1 500 logements, par une autorisation de défrichement dont la validité expirait le 17 juillet 1977 ; que cette société, qui a été mise dans l'impossibilité de pratiquer le défrichement avant le 17 juillet 1977, n'a pu obtenir une nouvelle autorisation de défrichement ; que ses terrains ont été ensuite classés en espaces boisés par le plan d'occupation des sols ; qu'elle n'a donc pu réaliser dans sa totalité le programme de construction ayant fait l'objet du permis modificatif dont elle a bénéficié par l'arrêté du 1er mars 1977 ; que par la décision susvisée du 24 juillet 1987, le Conseil d'Etat a jugé que la commune de Verneuil, organisatrice des manifestations d'opposition aux travaux de défrichement, et l'Etat, qui a refusé à la société le concours de la force publique pour lui permettre d'exécuter ces travaux, étaient responsables, chacun pour moitié, de la perte de valeur vénale des terrains appartenant à la société et devenus inconstructibles faute d'avoir pu être défrichés ; que cette décision ordonne avant dire droit une expertise à l'effet de déterminer les superficies concernées et la perte de valeur vénale de ces dernières ;
Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat du 24 juillet 1987 fait référence à l'impossibilité où s'est trouvée placée la société d'achever le programme de construction de logements pour lequel elle possédait un permis de construire et n'a entendu conférer le caractère de préjudice certain et donc indemnisable qu'à la perte de valur vénale des terrains situés à l'intérieur du périmètre concernant le programme de construction dont s'agit ; que les terrains situés en dehors de ce périmètre n'ont donc pas à être pris en compte pour le calcul de l'indemnité due à la société ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la superficie des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre et devenus inconstructibles du fait que la société n'a pu procéder au défrichement s'élève à 555 808 m2 ; que la perte de valeur vénale des terrains destinés à supporter des habitations doit être fixée à 175,02 F par mètre-carré ; que compte tenu des superficies qui, à l'intérieur du périmètre du permis, devaient être consacrées aux voies publiques, à la construction d'ouvrages publics ou à des établissements commerciaux, pour lesquels la dépréciation des terrains est moindre, il y a lieu de retenir le décompte détaillé effectué par l'expert qui conduit à fixer le montant de l'indemnité due à la société, au titre de la perte de valeur vénale de ses terrains à la somme globale de 75 624 599 F ; qu'il y a lieu de mettre la moitié de cette somme à la charge de la commune de Verneuil et l'autre moitié à la charge de l'Etat ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que la SOCIETE IMMOBILIERE DE VERNEUIL-VERNOUILLET a droit aux intérêts de ces sommes à compter du 30 septembre 1977, date à laquelle elle a saisi le tribunal ; qu'elle a également droit à ce que ces intérêts soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter des 8 juillet 1981, 11 octobre 1983, 29 octobre 1985, 13 mars 1987, 5 juin 1989 et 4 décembre 1990, les demandes de capitalisation correspondantes ayant été formées alors qu'il était dû au moins une année d'intérêts ; que la demande de capitalisation de la société présentée le 28 janvier 1991, alors qu'il n'était pas dû au moins une année d'intérêts, doit être rejetée ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge conjointe de la commune de Verneuil et de l'Etat ;
Article 1er : La commune de Verneuil-sur-Seine, d'une part, et l'Etat (ministre de l'intérieur), d'autre part, payeront chacun à la société l'Epargne de France, venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DE VERNEUIL-VERNOUILLET, la somme de 37 812 299 F, avec les intérêts à compter du 30 septembre 1977 et capitalisation desdits intérêts les 8 juillet 1981, 11 octobre 1983, 29 octobre 1985, 13 mars 1987, 5 juin 1989 et 4 décembre 1990.
Article 2 : Le surplus de la demande présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE DE VERNEUIL-VERNOUILLET devant le tribunal administratif de Versailles et concernant le montant de l'indemnité demandée au titre de la perte de valeur vénale de ses terrains et le surplus de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise seront supportés par moitié par la commune de Verneuil et par l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE DE VERNEUIL-VERNOUILLET, à la société l'Epargne de France, à la commune de Verneuil-sur-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 44229
Date de la décision : 11/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE.


Références :

Arrêté du 01 mars 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1991, n° 44229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:44229.19910211
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