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11/02/1991 | FRANCE | N°63084

France | France, Conseil d'État, 11 février 1991, 63084


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1984 et 5 février 1985, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 juillet 1984, en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1982 lui refusant de construire une clôture et à obtenir des indemnités ;
2°) annule l'arrêté du maire d' Hyères, en date du 12 octobre 1982 ;> 3°) condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 100 000 F avec intérêts à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1984 et 5 février 1985, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 juillet 1984, en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1982 lui refusant de construire une clôture et à obtenir des indemnités ;
2°) annule l'arrêté du maire d' Hyères, en date du 12 octobre 1982 ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 100 000 F avec intérêts à compter du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Delarue, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête
Considérant que, pour rejeter, par décision du 22 octobre 1982, la demande d'autorisation de clôture que Mme X... avait sollicitée pour clore sur ses côtés "ouest" et "nord" sa propriété située sur le territoire de la commune d'Hyères, le maire de cette commune s'est fondé sur le motif que "l'implantation de la clôture est incluse dans l'assiette d'une voie future prévue au plan d'occupation des sols" ; que ce motif est entaché d'inexactitude matérielle en ce qui concerne la partie ouest du projet de clôture qui est en dehors de l'assiette de la voie envisagée ; qu'ainsi, et alors qu'en ce qui concerne la partie nord, le projet de Mme X... consistait seulement à entretenir une clôture existante, la décision du 12 octobre 1982 est dépourvue de fondement légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du maire d'Hyères en date du 12 octobre 1982 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la commune d'Hyères à verser à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 juillet 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... contre l'arrêté du 12 octobre 1982.
Article 2 : L'arrêté du maire d'Hyères en date du 12 octobre 1982 est annulé.
Article 3 : La commune d'Hyères versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Hyères et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63084
Date de la décision : 11/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1991, n° 63084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Delarue
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63084.19910211
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