Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1987 et 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... et Mme Z..., demeurant ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 décembre 1985 portant cessibilité de la parcelle ZL 35 située dans la commune de Lescar et dont elles sont propriétaires ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Marie-Hélène Y..., veuve X... et de Mme X..., veuve Z...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite du décret du 10 novembre 1976 déclarant d'utilité publique la construction de la section Mont-Pau de l'autoroute A 64 prorogé par décret du 13 novembre 1981 le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques a pris le 16 décembre 1985 un arrêté déclarant cessible la parcelle ZL 35 appartenant aux requérantes afin d'y implanter, à titre définitif, une zone de dépôt et de fabrication de matériaux de construction, et d'y créer une bretelle d'accès au futur échangeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de réalisation de la bretelle d'accès à un échangeur soit maintenu ; que, par ailleurs, en se bornant à indiquer que les aires de dépôt et de fabrication de matériaux doivent être placées tous les 10 ou 15 kms, l'autorité administrative n'établit pas la nécessité d'implanter un tel ouvrage au lieu considéré, sur la parcelle ZL 35 ; que, par suite, celui-ci ne peut être considéré comme une conséquence nécessaire et directe des travaux entrepris en vue de la construction de l'autoroute A 64 et ne peut donc être regardé comme ayant été compris dans la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 10 novembre 1976 ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes présentées par Mmes X... et Z... contre l'arrêté de cessibilité du 16 décembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du 7 avril 1987 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet de Pau en date du 16 décembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.