La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1991 | FRANCE | N°93765

France | France, Conseil d'État, 11 février 1991, 93765


Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa décision en date du 6 décembre 1986, confirmée le 6 avril 1987, portant mutation de Mme X..., contrôleur divisionnaire, de Fort-de-France (Martinique) à Nantes (Loire-Atlantique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 73 ;
Vu l'ordon

nance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janv...

Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa décision en date du 6 décembre 1986, confirmée le 6 avril 1987, portant mutation de Mme X..., contrôleur divisionnaire, de Fort-de-France (Martinique) à Nantes (Loire-Atlantique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 73 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS à exercer le pouvoir réglementaire dans les matières qui relèvent du statut particulier des agents relevant de son autorité, et notamment en matière de durée du séjour de ces agents dans les départements d'outre-mer ; qu'il suit de là que la circulaire du 12 janvier 1976, par laquelle le ministre a limité à deux ans, renouvelables en cas de besoin, la durée de séjour dans un département d'outre-mer des agents qui n'en sont pas originaires, a été prise par une autorité incompétente ; qu'il suit de là que la décision du 6 décembre 1986, confirmée le 6 avril 1987, portant mutation de Mme X... contrôleur divisionnaire des postes et télécommunications, de Fort-de-France (Martinique) à Nantes (Loire-Atlantique) par application des dispositions de ladite circulaire, est entachée d'illégalité ; que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award