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13/02/1991 | FRANCE | N°100556

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 février 1991, 100556


Vu, enregistrée le 1er août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 27 juillet 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'association "Services informations sports" ;
Vu la demande présentée le 25 juillet 1988 au tribunal administratif de Lille par l'association "Services informations sports", dont le siège est chemin le May à St-Waast-la-Vall

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Vu, enregistrée le 1er août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 27 juillet 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'association "Services informations sports" ;
Vu la demande présentée le 25 juillet 1988 au tribunal administratif de Lille par l'association "Services informations sports", dont le siège est chemin le May à St-Waast-la-Vallée (59570), représentée par son président régulièrement mandaté ; l'association "Services informations sports" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, datée du 24 mai 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; elle demande, en outre, qu'il soit enjoint à ladite commission de lui accorder la fréquence sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, complétée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complétée par la loi du 27 novembre 1986 : " ... l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés dans les conditions prévues au présent article ...- Au vu des déclarations de candidature enregistrées, la commission arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée ..." ; et qu'aux termes de l'article 1er : "L'établissement et l'emploi des installations de télécommunication, l'exploitation et l'utilisation des services de télécommunication sont libres. - Cette liberté ne peut être limitée, dans le respect de l'égalité de traitement, que dans la mesure requise par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public ainsi que par la sauvegarde de l'ordre public, de la liberté et de la propriété d'autrui et de l'expression pluraliste des courants d'opinion ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que s'il appartient à la commission nationale de la communication et des libertés de veiller, lorsqu'elle arrête la liste des fréquences pouvant être attribuées, à ce que, eu égard aux déclarations enregistrées, l'impératif d'expression pluraliste des courants d'opinion, fixé par la loi, puisse être respecté, elle ne saurait, en revanche, être tenue de porter sur la liste susmentionnée, la totalité des fréquences inutilisées, dès lors que cette abstention trouve sa justification dans les limites que fixent à la liberté de communication les dispositions précitées, ou résulte de la nécessité de concilier les différents éléments techniques qui concourent à la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;

Considérant que, pour contester la décision, datée du 24 mai 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'usage de fréquence, l'association "Services informations sports" soutient que plusieurs fréquences disponibles dans la zone qui a fait l'objet de l'appel à candidature et, notamment, les fréquences 89,5 MHZ, 94,9 MHZ et 94,1 MHZ, n'ont pas été proposées aux candidats ; qu'il ressort des pièces du dossier que la non attribution des deux premières fréquences susmentionnées est justifiée par la nécessité de protéger le bon fonctionnement d'un émetteur étranger proche du lieu d'émission demandé par l'association requérante, ainsi que celui d'émetteurs assurant la diffusion du service public de radiodiffusion sonore ; que la fréquence 94,1 MHZ a été proposée et attribuée, avec un site d'émission distant de cinquante kilomètres de celui demandé par l'association requérante, alors qu'une distance minimale de 80 km est nécessaire pour pouvoir réutiliser, sans interférence, la même fréquence ; qu'il n'est, par suite, pas établi que la commission nationale de la communication et des libertés se serait abstenue, sans motif valable, de proposer aux candidats des fréquences pouvant être attribuées ; que, dès lors, l'association "Services informations sports" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, datée du 24 mai 1988, par laquelle la commission a rejeté sa demande d'usage de fréquence ;

Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif enjoigne à la commission nationale de la communication et des libertés d'accorder à l'association "Services informations sports" l'autorisation demandée :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que les conclusions susanalysées ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'association "Services informations sports" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Services informations sports", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 100556
Date de la décision : 13/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Décision déterminant la liste des fréquences pouvant être attribuées - Liste ne mentionnant pas la totalité des fréquences inutilisées - (1) Conditions de légalité - (2) Légalité en l'espèce.

56-04-01-01(1) Il résulte des dispositions des articles 1er et 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complétée par la loi du 27 novembre 1986, que s'il appartient à la commission nationale de la communication et des libertés de veiller, lorsqu'elle arrête la liste des fréquences pouvant être attribuées, à ce que, eu égard aux déclarations enregistrées, l'impératif d'expression pluraliste des courants d'opinion, fixé par la loi, puisse être respecté, elle ne saurait, en revanche, être tenue de porter sur la liste susmentionnée, la totalité des fréquences inutilisées, dès lors que cette abstention trouve sa justification dans les limites que fixent à la liberté de communication les dispositions précitées, ou résulte de la nécessité de concilier les différents éléments techniques qui concourent à la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre.

56-04-01-01(2) Candidat dont la demande d'autorisation d'utilisation de fréquences a été rejetée soutenant que plusieurs fréquences disponibles dans la zone qui a fait l'objet de l'appel à candidature et, notamment, les fréquences 89,5 MHZ, 94,9 MHZ et 94,1 MHZ, n'ont pas été proposées aux candidats. Il ressort des pièces du dossier que la non attribution des deux premières fréquences susmentionnées est justifiée par la nécessité de protéger le bon fonctionnement d'un émetteur étranger proche du lieu d'émission demandé par le requérant, ainsi que celui d'émetteurs assurant la diffusion du service public de radiodiffusion sonore. La fréquence 94,1 MHZ a été proposée et attribuée, avec un site d'émission distant de cinquante kilomètres de celui demandé par le requérant, alors qu'une distance minimale de 80 km est nécessaire pour pouvoir réutiliser, sans interférences, la même fréquence. Il n'est, par suite, pas établi que la commission nationale de la communication et des libertés se serait abstenue, sans motif valable, de proposer aux candidats des fréquences pouvant être attribuées.


Références :

Décision du 24 mai 1988 commission nationale de la communication et des libertés décision attaquée confirmation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 1, art. 29
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1991, n° 100556
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100556.19910213
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