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13/02/1991 | FRANCE | N°104172

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 février 1991, 104172


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1988 et 24 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. Gilda, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société S.A.R.L. Gilda demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a implicitement rejeté sa demande d'autorisation d'usage de fréquence en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, en r

gion Nord-Picardie, ensemble de la décision de rejet résultant du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1988 et 24 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. Gilda, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société S.A.R.L. Gilda demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a implicitement rejeté sa demande d'autorisation d'usage de fréquence en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, en région Nord-Picardie, ensemble de la décision de rejet résultant du silence gardé par cette autorité sur le recours gracieux qu'elle lui avait adressé, le 24 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la S.A.R.L. Gilda,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté la candidature de la société "S.A.R.L. Gilda" :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 juin 1988 dont un représentant de la société requérante a accusé réception, la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté la candidature présentée par cette société en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore en région Nord-Picardie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, contrairement aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, la commission ne se serait pas prononcée par une décision explicite sur la demande de cette société, manque en fait ;
Considérant que si cette société fait valoir qu'elle avait fait la preuve de son efficacité en région parisienne et bénéficiait, dans cette zone, en dépit des conditions techniques défavorables qui lui avaient été imposées, d'une meilleure audience que des stations concurrentes qui ont cependant obtenu des autorisations en région Nord-Picardie et en admettant même que les projets présentés par elle aient répondu aux critères énumérés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour l'attribution des autorisations d'usage de fréquence, il n'en résulte pas qu'en refusant les autorisations demandées, la commission ait méconnu les dispositions de la loi, dès lors que le nombre des candidats à l'exploitation de services de radiodiffusion sonore était, dans les zones concernées, supérieur au nombre des fréquences susceptibles d'être attribuées et que la candidature de la société requérante ne satisfaisait pas aux critères susmentionnés dans des conditions égales ou supérieures aux projets des organismes dont la candidature a été agréée ; que le principe d'égalité n'a pas ainsi été méconnu ; que la S.A.R.L. Gilda n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation d'usage de fréquence en région Nord-Picardie et de la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat renvoie le dossier présenté par la S.A.R.L. Gilda au conseil supérieur de l'audiovisuel, afin que celui-ci procède à un nouvel examen de la candidature de la société requérante ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que les conclusions susanalysées sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de la société S.A.R.L. Gilda est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société S.A.R.L. Gilda, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Autres activités de l'administration - Radios locales - Refus d'autorisation.

56-04-01-01(1) Si la société requérante fait valoir qu'elle avait fait la preuve de son efficacité en région parisienne et bénéficiait, dans cette zone, en dépit des conditions techniques défavorables qui lui avaient été imposées, d'une meilleure audience que des stations concurrentes qui ont cependant obtenu des autorisations en région Nord-Picardie, et en admettant même que les projets présentés par elle aient répondu aux critères énumérés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour l'attribution des autorisations d'usage de fréquence, il n'en résulte pas qu'en refusant les autorisations demandées, la commission ait méconnu les dispositions de la loi, dès lors que le nombre des candidats à l'exploitation de services de radiodiffusion sonore était, dans les zones concernées, supérieur au nombre des fréquences susceptibles d'être attribuées et que la candidature de la société requérante ne satisfaisait pas aux critères susmentionnés dans des conditions égales ou supérieures aux projets des organismes dont la candidature a été agréée. Le principe d'égalité n'a pas ainsi été méconnu. La société n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation d'usage de fréquence en région Nord-Picardie et de la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Refus d'autorisation - (1) Motifs légaux - (2) - RJ1 Contrôle du juge - Contrôle normal (1).

56-04-01-01(2) Le juge administratif exerce un contrôle normal sur les motifs de la décision par laquelle l'autorité administrative refuse à un candidat l'autorisation d'utiliser une fréquence en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre (1).

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle s'est livré l'autorité compétente pour refuser une autorisation d'exploitation de fréquence radiophonique.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986

1.

Cf. 1990-10-17, Tropic FM, n° 96375


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1991, n° 104172
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104172
Numéro NOR : CETATEXT000007773892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-13;104172 ?
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