La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1991 | FRANCE | N°106181

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 106181


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "S.A.R.L. GILDA", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la "S.A.R.L. GILDA" demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 25 janvier 1989 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté ses demandes relatives à l'usage de fréquences pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre déno

mmé "Chérie FM" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "S.A.R.L. GILDA", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la "S.A.R.L. GILDA" demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 25 janvier 1989 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté ses demandes relatives à l'usage de fréquences pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé "Chérie FM" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la S.A.R.L. GILDA,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1959 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, relative à la liberté de la communication : " ... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés ... La commission accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; 4) des engagements du candidat quant à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France" ; que l'article 32 de la même loi précise que "les refus d'autorisation sont ... motivés" ;

Considérant que pour rejeter la candidature de la S.A.R.L. GILDA, la commission nationale de la communication et des libertés, après avoir souligné qu'elle avait procédé à un examen de l'ensemble des demandes d'autorisation pour la région parisienne et rappelé les points sur lesquels s'est portée particulièrement son attention lors de cet examen, s'est bornée à indiquer qu'en raison du nombre et des caractéristiques des projets en concurrence et du nombre très restreint des fréquences disponibles, il n'avait pas été possible, au regard des critères précédemment rappelés et notamment de celui de l'équilibre des opérateurs, d'accorder l'autorisation demandée ; que si cette lettre permet d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi susvisée sur lesquels la commission s'est particulièrement fondée pour rejeter la demande, elle ne précise pas les éléments de fait que la commission a retenus pour estimer qu'au regard de ces critères, la demande devait être écartée ; qu'ainsi, la décision attaquée ne satisfait pas à l'obligation faite par l'article 32 de la loi à la commission de motiver ses refus d'autorisation ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. GILDA est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés rejetant ses demandes d'usage de fréquences ;
Article 1er : La décision du 25 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. GILDA, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1991, n° 106181
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 13/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106181
Numéro NOR : CETATEXT000007773968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-13;106181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award