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13/02/1991 | FRANCE | N°117633

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 117633


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Jacqueline X..., sa décision du 16 décembre 1988 prononçant le congédiement sans indemnité de Mme X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de

Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juil...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Jacqueline X..., sa décision du 16 décembre 1988 prononçant le congédiement sans indemnité de Mme X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant que pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif a retenu pour seul motif que la sanction infligée à Mme X... avait été prononcée sur une procédure irrégulière en raison de l'absence au dossier du rapport consécutif au complément d'enquête administrative ordonné par le ministre le 22 décembre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier produit devant le Conseil d'Etat qu'il n'a pas été établi d'autre rapport que le rapport de présentation et le rapport d'inspection qui ont été communiqués à Mme X... ; qu'ainsi l'intéressée a eu connaissance de toutes les pièces du dossier ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité dans la communication de son dossier à l'appui de ses conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif ne pouvait pas se fonder sur une irrégularité de procédure pour annuler la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que Mme X... a eu la possibilité de présenter librement ses observations devant le conseil de discipline ; qu'ainsi les droits de la défense n'ont pas été violés ;
Considérant que le ministre disposait, à la date de la décision, de toutes les informations utiles sur les faits reprochés à Mme X... pour prononcer la sanction litigieuse ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 potant amnistie : "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., inspectrice du permis de conduire à Aubenas, a délivré complaisamment des permis de conduire aux candidats d'une auto-école à la suite d'une entente avec le gérant de cette auto-école et que celui-ci a fait exécuter à ses frais des travaux de réfection dans la maison d'habitation de Mme X... ; que ces faits sont à la base de la sanction infligée à Mme X... ;
Considérant que de tels agissements, dont l'exactitude matérielle est établie, doivent être regardés comme contraires à la probité et à l'honneur ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à prétendre qu'ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Considérant qu'en prononçant le congédiement sans indemnité de Mme X..., le ministre s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 16 décembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 mars 1990 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1991, n° 117633
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 13/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117633
Numéro NOR : CETATEXT000007788404 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-13;117633 ?
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