Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1990 et 23 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Massamba X..., demeurant chez Maître M. Y...
... ; M. Massamba X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juillet 1990 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Massamba X..., entré clandestinement en France, a sollicité la délivrance du statut de réfugié ; qu'après rejet de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 19 février 1990, le PREFET de police de Paris a rejeté la demande de titre présentée par l'intéressé ; qu'aucun moyen de droit n'est invoqué contre cette décision ; que la circonstance que M. Massamba X... ait demandé, d'ailleurs après la décision attaquée, la réouverture de son dossier de demande d'admission au statut de réfugié, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le PREFET de police a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que M. Massamba X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Massamba X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Massamba X..., au PREFET de police de Paris et au ministre de l'intérieur.