Vu la requête, enregistrée le 28 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Majid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 août 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 août 1990 par lequel le préfet de police de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière, de M. X... ;
2 ° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 ° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine :
Considérant que si l'arrêté du 10 août 1990, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., ne précisait pas à destination de quel pays l'intéressé devait être reconduit, il ressort des pièces du dossier que, par une décision distincte, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé que l'intéressé serait renvoyé vers son pays d'origine ; que M. X... a, devant le tribunal administratif de Paris, présenté des conclusions dirigées contre cette décision sur lesquelles le conseiller délégué par le président du tribunal administratif ne s'est pas prononcé ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ;
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles son retour en Iran lui ferait courir des risques en raison de ses opinions politiques ne sont pas assorties de précisions ni de justifications ; que le requérant n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
En ce qui concerne l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de de M. X... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement aux allégations de M. X..., toutes les pièces sur lesquelles s'est fondé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif ont pu être discutées contradictoirement lors de l'audience tenue par ce conseiller le 10 août 1990 ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un arrêté de reconduite à la frontière mentionne le pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit :
Considérant que M. X... a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié politique ; que, par une décision du 26 avril 1990, la commission des recours des réfugiés et apatrides a confirmé une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant d'accorder à M. X... le statut de réfugié ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a, le 21 juin 1990, refusé à M. X... le titre de séjour sollicité, n'est pas entachée d'illégalité ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision de la circonstance qu'il aurait pu obtenir un titre de séjour en invoquant la durée de son séjour en France ;
Considérant enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la reconduite à la frontière de M. X... n'entraînait pas pour celui-ci des conséquences d'une gravité exceptionnelle ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 août 1990 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision de la reconduite en Iran.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la reconduite à destination de l'Iran et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.