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13/02/1991 | FRANCE | N°120025

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 13 février 1991, 120025


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Larbi X..., demeurant ... Maroc ; M. et Mme X... demandent au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre deux arrêtés du 7 septembre 1990 par lesquels le PREFET du Bas-Rhin a décidé leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux

arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Larbi X..., demeurant ... Maroc ; M. et Mme X... demandent au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre deux arrêtés du 7 septembre 1990 par lesquels le PREFET du Bas-Rhin a décidé leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la notification de l'arrêté de reconduite pris par le PREFET du Bas-Rhin à l'encontre de M. et Mme X... mentionnait la possibilité pour ceux-ci de demander l'assistance d'un avocat devant le tribunal administratif ; que M. et Mme X... n'ont pas sollicité cette assistance ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande sans qu'ils aient été assistés par un avocat aurait été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le représentant de l'Etat dans le département ... peut "par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée" ; qu'il est constant que M. et Mme X..., qui avaient quitté la France en 1985 en bénéficiant d'une aide à la réinsertion, sont entrés clandestinement en France en septembre 1990 ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que pouvait comporter sur la situation des intéressés la reconduite à la frontière de M. et Mme X... et de leurs enfants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET du Bas-Rhin décidant leur reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au PREFET du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1991, n° 120025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 13/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120025
Numéro NOR : CETATEXT000007790636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-13;120025 ?
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