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13/02/1991 | FRANCE | N°120508;120529

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 13 février 1991, 120508 et 120529


Vu 1°) sous le n° 120 508, la requête, enregistrée le 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet de l'Orne ; le Préfet de l'Orne demande au Président de la section du Contentieux ;
d'annuler le jugement du 14 septembre 1990 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté en date du 12 septembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X...,
de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant ledit tribunal ;

Vu 2°) sous le n° 120 529, la requête, enregistrée au

secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1990 présentée par le ...

Vu 1°) sous le n° 120 508, la requête, enregistrée le 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet de l'Orne ; le Préfet de l'Orne demande au Président de la section du Contentieux ;
d'annuler le jugement du 14 septembre 1990 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté en date du 12 septembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X...,
de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant ledit tribunal ;

Vu 2°) sous le n° 120 529, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1990 présentée par le Préfet de l'Orne ; le Préfet de l'Orne demande au Président de la section du Contentieux ;
d'annuler le jugement du 14 septembre 1990 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté en date du 12 septembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X...,
de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du préfet de l'Orne présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si M. et Mme X... ont souscrit le 18 mai 1990 des déclarations tendant à l'acquisition de la nationalité française présentées pour leurs enfants Nurhan et Burhan en application de l'article 52 du code de la nationalité, il résulte des dispositions de l'article 104 du même code que ces déclarations doivent être, à peine de nullité, enregistrées par le ministre chargé des naturalisations qui, si les conditions légales ne sont pas remplies, refuse cet enregistrement par une décision qui doit intervenir six mois au plus après la date de la déclaration ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 septembre 1990, dont M. et Mme X... ne contestent pas la légalité, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé d'enregistrer les déclarations susvisées : que, par suite, c'est à tort que pour annuler les arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. et Mme X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 qui interdisent de reconduire à la frontière l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... sont entrés en France irrégulièrement ; que la circonstance que l'arrêté d'expulsion, dont M. et Mme X... avait fait antérieurement l'objet, ait été abrogé, n'a pas eu pour effet de conférer à celui-ci un titre de séjour régulier en France ; que, par suite, la décision par laquelle un titre de séjour a été refué à M. et Mme X... n'est pas entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'entraînera pour M. et Mme X... l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que préfet de l'Orne est fondé à demander l'annulation des jugements par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé ses arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Article 1er : Les jugements du 14 septembre 1990 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Caen sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Orne, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02-04 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - PARENTS D'ENFANTS FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE -Nationalité française de l'enfant - Absence - Parents d'enfants dont la déclaration d'acquisition de la nationalité française a fait l'objet d'un refus d'enregistrement.

335-03-02-02-04 Si M. et Mme Ozturk ont souscrit le 18 mai 1990 des déclarations tendant à l'acquisition de la nationalité française présentées pour leurs enfants Nurhan et Burhan en application de l'article 52 du code de la nationalité, il résulte des dispositions de l'article 104 du même code que ces déclarations doivent être, à peine de nullité, enregistrées par le ministre chargé des naturalisations qui, si les conditions légales ne sont pas remplies, refuse cet enregistrement par une décision qui doit intervenir six mois au plus après la date de la déclaration. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 septembre 1990, dont M. et Mme Ozturk ne contestent pas la légalité, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé d'enregistrer les déclarations susvisées. Par suite, c'est à tort que pour annuler les arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. et Mme Ozturk, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 qui interdisent de reconduire à la frontière l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1991, n° 120508;120529
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 13/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120508;120529
Numéro NOR : CETATEXT000007778131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-13;120508 ?
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